droit des sociétés : draft aux apprenants de MBA
Introduction
Le
30 janvier 2014, le Conseil des Ministres www.google.coma adopté un nouvel Acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique (AUSCGIE), en substitution à celui du 17 avril 1997.
La
première partie du texte énonce des dispositions générales, communes à toutes
les formes de sociétés commerciales : règles de constitution et de
fonctionnement, responsabilité des dirigeants, liens de droit entre sociétés,
transformation, fusion, scission, apports partiels d’actifs, dissolution,
liquidation, nullité de la société et des actes sociaux, formalités diverses et
règles de publicité.
Outre
les importantes clarifications apportées, le nouvel AUSCGIE consacre les
conventions extrastatutaires, devenues d’usage courant dans la vie des
affaires, de même qu’il prévoit la nomination d’un administrateur provisoire,
en cas de crise entre associés rendant impossible le fonctionnement normal de
la société.
La
deuxième partie règlemente les diverses formes de sociétés commerciales : société
en nom collectif (SNC), société en commandite simple (SCS), société à
responsabilité limitée (SARL), société anonyme (SA), Société en participation,
société de fait, groupement d’intérêt économique (GIE) et, innovation majeure,
société par actions simplifiée (SAS).
Le
nouveau texte introduit également d’importantes dispositions de droit boursier,
de même qu’il améliore le traitement des conventions réglementées afin
d’améliorer la gouvernance des sociétés. Par ailleurs, la possibilité pour les
actionnaires et les administrateurs de participer par visioconférence aux
réunions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration est instituée.
La
troisième partie édicte, enfin, des incriminations relatives à la constitution,
à la vie, à la dissolution et à la liquidation des sociétés commerciales, étant
précisé que les sanctions afférentes aux infractions ainsi prévues doivent être
précisées par la loi nationale de chaque Etat Partie.
Retenons : que
le législateur de l’OHADA a renforcé le rôle renforcé de l’Assemblée Générale Constitutive
L’article 101 de l’Acte Uniforme précise que toute société est
constituée à compter de la signature de ses statuts ou, « le cas échéant
lors de leur adoption par l’Assemblée Générale Constitutive ».Cette
dernière hypothèse est désormais explicitement validée et vise notamment les
cas de libération d’apports en nature ou de stipulations d’avantages
particuliers, pour lesquels l’intervention d’un commissaire aux apports est
impérative.
Dans ces cas, la constitution n’est effectivement possible qu’à la
tenue de l’Assemblée Générale Constitutive. L’Acte Uniforme antérieur ne le précisait
pas, le nouvel Acte Uniforme corrige cette insuffisance. S’agissant de la
société anonyme, il sera relevé, d’un point de vue formel, que le nouvel Acte
Uniforme prescrit désormais que le rapport d’évaluation du commissaire aux
apports concernant les apports en nature et/ou des avantages particuliers soit
directement annexé aux statuts (art. 403). Distinction établie entre société «
créée de fait » et « société de fait ».
L’Acte Uniforme définit distinctement, en ses articles 115 et 864 et
suivants, les sociétés créées de fait (des personnes se comportent comme des
associés sans avoir constitué entre elles l’une des formes reconnues par l’Acte
Uniforme) et les sociétés de fait (des associés ont constitué une société reconnue
par l’Acte Uniforme, mais sa formation est entachée d’un vice). Cette
distinction, précédemment implicite, est toutefois sans portée véritable, dès
lors que leur régime juridique est identique. Inopposabilité des actes des dirigeants
aux tiers de bonne foi.
A l’égard des tiers, les organes de direction ont tous pouvoirs
pour engager la société. Les limitations de leurs pouvoirs légaux par les
statuts sont en conséquence inopposables aux tiers, « tiers de bonne foi »
nous précise l’Acte Uniforme (article 121). Il ne faut y voir ici qu’une pure
confirmation formelle, dans la mesure où, en cette matière, l’exigence de bonne
foi était déjà posée par l’article 123.
Chapitre Préliminaire. Normes
relatives à la formation des sociétés
Section I. Les normes
communes
§I. Qualité d'associé : référence explicite aux dispositions nationales (art.7-9).
Retenons : l’Acte Uniforme reformule, en son article 7, la définition
a contrario de la qualité d’associé ; en sont ainsi exclues, toute personne
physique ou morale tombant sous le coup d’une interdiction, d’une incapacité ou
d’une incompatibilité. Cette formulation offre l’opportunité de réaffirmer
explicitement le renvoi au droit national de chaque Etat partie pour apprécier
si ces interdictions, incapacités ou
incompatibilités, à bénéficier de la qualité d’associé, sont édictées par une
disposition légale ou règlementaire.
Cette révision résout les ambiguïtés résultant d’une référence
seulement implicite au droit national dans la rédaction antérieure.
L’interdiction de sociétés entre époux est confirmée : Le
droit OHADA refuse aux époux la possibilité de s’associer dans une société dans
laquelle ils seraient tenus des dettes indéfiniment ou solidairement (SNC par
exemple). Il sera relevé que le nouvel Acte Uniforme est amené à substituer, en
son article 9, les termes « Des époux » aux termes « Deux époux » initialement
retenus. Cette modification, sujette à discussion, se révélera
vraisemblablement sans incidence en pratique.
Une personne physique ou morale ne peut être associée dans une
société commerciale lorsqu'elle fait l'objet d'une interdiction, incapacité ou
incompatibilité prévue par une disposition légale ou réglementaire (Article 7).
Les mineurs et les majeurs incapables ne
peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes
sociales au-delà de leurs apports (Article 8). Des époux
ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des
dettes sociales indéfiniment ou solidairement (Article 9).
A. La
forme des statuts : formalités
statutaires simplifiées
L’article 10 dispose : « Sauf
dispositions nationales contraires, les
statuts sont établis par acte notarié
ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de
la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes
les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés
qu'en la même forme ».
Ici le législateur de l’OHADA reconnaît aux législateurs nationaux le principe de la liberté consacré en droit
des affaires. Et l’article 11 nous dit que « lorsque
les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant
d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social
et l'exécution des diverses formalités requises par les textes en vigueur.
En outre, il est remis un exemplaire original :
1°) pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite
simple et les sociétés à responsabilité limitée, à chaque associé ;
2°) pour les autres sociétés, à ceux des associés qui en ont fait la
demande à la signature des statuts ou le cas échéant, lors de l'assemblée
générale constitutive.
Une copie des statuts est tenue à la disposition des associés par la
société. Les statuts constituent soit le contrat de
société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule
personne, en cas d'associé unique (Article 12).
Retenons : l’Acte Uniforme offre désormais, en son article 10, la faculté
à chaque Etat partie de déroger au principe précédemment instauré
d’établissement des statuts par acte notarié ou par tout acte offrant des
garanties d’authenticité. En d’autres termes, chaque législation nationale peut
dispenser ou rendre facultatif le recours au notaire. En pratique toutefois, il
est constant que les législations nationales actuelles imposent généralement un
acte sous seing privé enregistré auprès d’un notaire. Remise facultative d’un
exemplaire original des statuts aux associés
En son article 11, le nouvel Acte Uniforme n’exige plus qu’un
exemplaire des statuts rédigé sur papier libre soit systématiquement remis à
chaque associé. Si, pour les SNC, les SCS et les
SARL, l’obligation demeure de remettre à chaque associé un exemplaire
original, pour les autres formes sociales, un exemplaire original des statuts
sera exclusivement remis aux associés qui en formuleront expressément la
demande.
En outre, il est remis un exemplaire original :
B. Contenu des
statuts - Mentions obligatoires : Mentions obligatoires tenant à
l’apport en industrie
Ici, le législateur communautaire se montre impératif. L’article 13
nous le démontre ! Les statuts mentionnent :
1°) la forme de la société ;
2°) sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
3°) la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet
social ;
4°) son siège social ;
5°) sa durée ;
6°) l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux, le
montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en
contrepartie de chaque apport ;
7°) l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de
l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux
remis en contrepartie de chaque apport ;
8°) l'identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des
prestations fournies par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres
sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
9°) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature
de ceux-ci ;
10°) le montant du capital social ;
11°) le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le
cas échéant, les différentes catégories de titres créées ;
12°) les clauses relatives à la répartition du résultat, à la
constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
13°) les modalités de son fonctionnement.
Retenons : tirant les conséquences de la reconnaissance
de l’apport en industrie (cf. infra), le législateur OHADA ajoute
naturellement, au rang des mentions obligatoires à inclure dans les statuts, «
l’identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations
fournies par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en
contrepartie de chaque apport » (article 13, 8°).
8°) l'identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
§II.
La dénomination sociale
L’article 14, explicite :
« Toute société est désignée par
une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts ». Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, le nom
d'un ou plusieurs associés ou anciens associés peut être inclus dans la
dénomination sociale (Article 15).
Une société ne
peut prendre la dénomination d'une autre société déjà immatriculée au registre
du commerce et du crédit mobilier (Article 16).
La
dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la
société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les
annonces et publications diverses. Elle doit être
précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l'indication de la
forme de la société, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège
social et de la mention de son numéro d'immatriculation au registre du commerce
et du crédit mobilier (Article 17).
Cependant, l’article 18 nous éclaire sur la
dénomination sociale qui peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans
les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des
statuts. Toute société à un objet qui est constituée par l'activité qu'elle
entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts (Article
19). Toute société doit avoir un objet licite (Article
20). Lorsque
l'activité exercée par la société est règlementée, la société doit se conformer
aux règles particulières auxquelles ladite activité est soumise (Article 21). L'objet social peut
être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par
le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts (Article 22).
§III.
La typologie des apports : apports en numéraire, en nature et en
industrie
L’article 40 dispose :
« Chaque associé peut apporter à la société :
1°) de l'argent, par apport en
numéraire ;
2°) de l'industrie, par apport de main d'œuvre ;
3°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou
immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature.
Tout autre apport est
interdit.
Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de
la propriété des sommes d'argent que l'associé s'est engagé à lui apporter
(Article 41). Sauf disposition contraire
du présent Acte uniforme, les apports
en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution de la société.
L’article 42 dit que « ne sont considérés
comme libérés que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la
société est devenue propriétaire et qu'elle a intégralement et définitivement
encaissées ». En cas de retard dans le versement,
les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux
légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de
dommages et intérêts, s'il y a lieu (Article 43).
A moins que les statuts ne l'interdisent, les
apports en numéraire réalisés à l'occasion d'une augmentation de capital de la
société peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine,
liquide et exigible sur la société (Article 44). Les apports en nature sont réalisés par le
transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et
par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels
portent ces droits (Article 45.).
Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la
société (Article 46). Lorsque l'apport est en propriété,
l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
Lorsque l'apport est en jouissance,
l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.
Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres
biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le
contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre
une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas, l'apporteur est garant
envers la société dans les conditions prévues à l'article précédent (Article
47).
L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à
publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant
l'immatriculation de la société. La formalité ne produit d'effets rétroactifs à
la date de son accomplissement qu'à compter de l'immatriculation de la société
(Article 48.). Les associés évaluent les apports en
nature (Article 49). Dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, cette
évaluation est contrôlée par un commissaire aux apports. Les
statuts contiennent l'évaluation des apports en nature, dans les conditions
prévues par le présent Acte uniforme (Article 50).
Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la société (Article 46). Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
A.
La situation juridique de l’apport en industrie dans l’espace OHADA
Il s’agit en réalité du régime juridique des apports en industrie
induit par la réforme du 30 janvier 2014. Concernant les apports en industrie,
les règles régissent leur existence et apportent des précisions sur la manière
dont ils doivent être utilisés. Les dispositions contenues dans le chapitre (7)
consacré aux apports en général, ont à la fois trait aux caractéristiques des
apports en question, aux sociétés qui ouvrent droit à l’apport en industrie, ainsi
qu’à leur réalisation.
B.
La singularisation des apports en industrie
Le législateur OHADA, dès l’introduction de l’apport en industrie a
certainement essayé de le singulariser. Il faut noter qu’une distinction est
faite entre les apports en industrie et les deux autres catégories d’apports.
L’apport en industrie affiche des particularités qui lui offrent une place
originale dans cette famille. Nous l’avons dit, ce n’est pas un apport d’un
bien, mais une promesse d’activité.
L’Acte uniforme limite son domaine à des connaissances techniques et
professionnelles, ainsi qu’aux services. Ce qui semble justifier l’existence de
règles particulières. De même, la rémunération de l’apport en industrie n’est
pas le fruit d’une quelconque subordination. Il ne s’agit donc pas d’un
salaire. En cela, la relation qui lie l’apporteur à la société doit être
distinguée du lien de travail salarié comme nous l’avons déjà souligné. Aussi,
est-il nécessaire pour les conseils des intéressés, la société et l’apporteur
notamment, de bien préciser les contours de l’apport en industrie sous forme de
travail de façon minutieusement claire et précise. En effet, il suffira d’une
imprécision ou d’une négligence pour aboutir à une requalification de la
relation en contrat de travail. Cette requalification peut induire de fâcheuses
conséquences à la fois pour la société et pour l’apporteur. Au moment de
rédiger les actes constatant l’existence de celui-ci, il est vivement conseillé
d’indiquer par exemple avec précisions, l’absence de lien de subordination
entre la société et l’apporteur.
Retenons : l’Acte Uniforme consacre véritablement l’apport en
industrie.
L’Acte Uniforme antérieur se cantonnait à le définir comme un
apport de main d’œuvre sans en préciser le régime. Il est défini à présent par des
connaissances techniques ou professionnelles ou des services. L’article 50-1 de
l’Acte Uniforme affirme explicitement son application à l’ensemble des
sociétés, à l’exception des sociétés anonymes.
Dorénavant, les statuts décriront l’apport en industrie et
fixeront les modalités de sa libération. Bien que ne concourant pas à la
formation du capital social, l’apport en industrie, donnera lieu à
l’attribution de titres sociaux ouvrant droit au vote et au partage des
bénéfices et de l’actif net. Nonobstant quelques spécificités, la
reconnaissance de l’apport en industrie comme un apport à part entière
constitue une porte ouverte sur l’entreprenariat. On ne cite plus l’exemple de
ce jeune brazzavillois, créateur de la première tablette tactile africaine. Par
le biais de l’apport en industrie, les personnes détentrices d’une idée où
d’une invention pourront s’adosser à des investisseurs tout en ayant la qualité
d’associé. Ces dispositions sont susceptibles d’ouvrir l’ère des « start-up
OHADA ».
Néanmoins, bien que les titres sociaux concédés en raison d’un
apport en industrie peuvent atteindre jusqu’à vingt-cinq pour cent des droits
de vote et obligent à contribuer aux pertes, ces derniers ne peuvent être ni
cédés ni transmis. Ils se voient dénier toute valeur nominale, ce qui a deux implications
pour l’apporteur en industrie. Premièrement, celui-ci est présumé avoir un
affectio societatis inaltérable2. Deuxièmement, s’il devait s’avérer que la
société a été constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’obligation
aux dettes sociales constitue un
engagement quasi perpétuel.
C. Droits et
obligation attachés aux titres (art. 52-55).
1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur
distribution a été décidée ;
2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa
dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;
3°) le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales
dans les conditions prévues pour chaque forme de société ;
4°) le droit de participer aux votes des décisions collectives des
associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour
certaines catégories de titres sociaux.
Sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraires du
présent Acte uniforme, les droits et l'obligation de chaque associé, visés à
l'article 53 ci-dessus, sont proportionnels à ses apports, qu'ils soient faits
lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Toutefois,
sont réputées non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du
profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi
que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la
totalité des pertes. Les droits mentionnés à l'article 53
ci-dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de
société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions
expresses de l’acte uniforme.
1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;
2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;
1. valeur nominale (art. 56).
Les titres de même catégorie émis par une société doivent avoir la
même valeur nominale.
2. Négociabilité et Cessibilité (art. 57-59).
Les parts
sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables. Les sociétés par actions émettent des titres négociables. L'émission
de ces titres est interdite pour les sociétés autres que celles visées au
premier alinéa du présent article. Il leur est également interdit de garantir
une émission de titres négociables.
Sont nuls tous contrats conclus, titres émis ou
garanties accordées en violation des dispositions du présent alinéa. Dans tous les cas où le présent Acte uniforme prévoit la
cession des titres sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la
société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable
entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut
d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref
délai.
§IV. Capital social (art. 65-71) :
capital variable, augmentation et réduction
Toute
société doit avoir un capital social qui est indiqué dans ses statuts,
conformément aux dispositions du présent Acte uniforme. Le
capital social représente le montant des apports en capital faits par les
associés à la société et augmente, le cas échéant, des incorporations de
réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion.
En
contrepartie des apports, la société rémunère l'apporteur par des titres
sociaux, pour une valeur égale à celle des apports. En contrepartie des
incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou
de fusion, la société émet des titres sociaux ou élève le montant nominal des
titres sociaux existants. Ces deux procédés peuvent être combinés.
NB : Le montant du capital social est librement déterminé par les associés. Toutefois,
le présent Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la
forme ou de l'objet de la société.
Si le capital de la société en cours de formation
n'atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte uniforme, la société
ne peut être valablement constituée. Si, après la constitution de la société,
son capital est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le présent
Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à
moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant minimum,
dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme.
Retenons : la révision
de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE, reconnaît que les
sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l’épargne et les sociétés par
actions simplifiée (SAS), peuvent avoir la qualification de société à capital
variable ; et ceci en vertu de l’article 269-1 et suivants dudit Acte uniforme.
C’est une société dont les statuts stipulent que le capital social est
susceptible : d’augmentation par des versements successifs des associés ou
l’admission de nouveaux associés ; de diminution par la reprise totale ou
partielle des apports effectués.
NB : Ce n’est donc pas une forme juridique, cela
constitue une exception au principe de l’intangibilité du capital social;
c’est-à-dire l’interdiction de demander le remboursement de la créance des
associés avant la dissolution de la société.
Il ya donc prééminence des statuts qui exprime la
liberté contractuelle des associés dans la fixation du capital social
désormais.
Rappelons ici que les statuts de la société
déterminent librement :
- les modalités de
souscription, de libération et de reprise des apports,
- une somme en dessous de
laquelle le capital ne peut être réduit,
- la réduction du capital
social ne peut être inférieure ni au 10ème du capital social prévu dans
les statuts, ni au montant minimal du capital social exigé par la forme
sociale.
1. variabilité du capital social
NB :
La variabilité du capital social
permet l’entrée de nouveaux associés, et la sortie volontaire (retrait) ou forcée
(exclusion) d’anciens associés.
Diminution du capital
social : Elle s’effectue d’une part par
la reprise totale des apports
d’où le retrait des associés ou actionnaires, d’autre part par la reprise partielle des apports. Fondamentalement, le retrait d’un associé ou
actionnaire n’entraîne pas la dissolution de la société. Ce retrait peut être : volontaire
à tout moment par récupération de son apport ou par transfert des
actions ou parts sociales, sauf dispositions contraires.
Involontaire : par une décision de l’assemblée générale, selon la
majorité déterminée par les statuts. Ce faisant, l’associé ou l’actionnaire «
sorti » reste tenu pendant cinq (5) ans
envers les autres associés et tiers des obligations existant au moment de son
retrait, dans la limite des sommes restituées avant son départ.
Par ailleurs, le droit d’opposition des créanciers en
cas de réduction du capital social non motivée par les pertes, n’est pas
applicable.
Limite aux transferts :
les statuts peuvent donner compétence aux dirigeants sociaux ou à l’assemblée générale, le droit de s’opposer aux transferts
des titres sociaux sur les registres de la société. La société à capital
variable s’oppose à la société à capital fixe. Cette dernière est plus
courante.
La réforme OHADA des sociétés commerciales a consacré la variabilité du
capital social dans deux (2) types de société. Cette nouvelle variante de
gestion de société attirera sans doute certains investisseurs souhaitant
conserver une « libre entrée et sortie ». Toutefois, espérons que cette liberté
ne soit pas confondue avec le libertinage.
2. Déclaration de régularité et de conformité ou
déclaration notariée de souscription et de versement (art. 73-74-1).
Le législateur de l’OHADA précise que les fondateurs et les premiers
membres des organes de gestion, d'administration et de direction doivent
déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans
laquelle ils indiquent toutes les opérations effectuées en vue de constituer
régulièrement la société et par laquelle ils attestent que cette constitution a
été réalisée en conformité avec le présent Acte uniforme.
Cette déclaration est dénommée « déclaration de régularité et de
conformité ». Elle est exigée à peine de rejet de la demande d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. La déclaration est
signée par ses auteurs. Toutefois, elle peut être signée par l'une de ces
personnes ou plusieurs d'entre elles si ces dernières ont reçu mandat à cet
effet.
Les dispositions de l'article 73 ci-dessus sont
applicables en cas de modification des statuts. (Article 73-1).
Dans ce cas, la déclaration de régularité et de conformité est déposée
par les membres des organes de gestion, d'administration et de direction. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
applicables lorsqu'une déclaration notariée de souscription et de versement des
fonds a été établie et déposée dans les conditions déterminées par le présent
Acte uniforme ainsi que par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial
général.
3. Non-respect des formalités et responsabilité
(art.76-80).
Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions exigées par le
présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la
constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout
intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de
laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la
régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux
mêmes fins. Les dispositions des articles 73 et 74
ci-dessus sont applicables en cas de modification des statuts. L'action aux fins de régularisation se prescrit par trois
(3) ans à compter de l'immatriculation
Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion,
de direction ou d'administration, sont solidairement responsables du préjudice
causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par
l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la
constitution de la société. En cas de modification des
statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration
alors en fonction encourent les mêmes responsabilités que celles fixées à
l'article précèdent.
C.
La société de fait et société créée de fait (art. 864-868).
La société créée de fait et la société de fait sont définies par le
droit OHADA qui a précisé le contenu des deux notions, aux articles 864 et 865
de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au
groupement d’intérêt économique.
Il y a société créée de fait, lorsque deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué
entre elles l’une des sociétés reconnues par l’Acte uniforme révisé relatif au
droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.
En revanche, il y a société de fait, lorsque deux ou plusieurs
personnes physiques ou morales ont constitué entre elles l’une des sociétés
reconnues par le présent Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation
non régularisé ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le
même Acte.
Cette définition est à combiner avec la disposition de l’article 115,
qui prévoit également l’hypothèse où les associés ont souhaité créer une
société, mais n’ont pas établi par écrit le contrat de société (ou, le cas
échéant l’acte unilatéral de volonté).
NB : La distinction entre société de fait et société créée de fait ne
réside qu’au niveau de leur processus de création respectif. L’existence d’une
société créée de fait ou d’une société de fait peut être prouvée par toute voie
de droit. Ainsi, cette preuve peut être rapportée par la déclaration des
parties et des témoins, lesquels ont démontré l’existence d’investissements et
de dépenses communes dans l’exploitation d’une boutique. A contrario, l’absence
d’apports suffit à caractériser l’inexistence d’une société de fait.
Au niveau des éléments constitutifs de la société créée de fait ou de
la société de fait, il y a lieu tout d’abord d’établir que des apports (en
numéraire, en nature ou en industrie) ont été effectués. La démonstration
d’apports suffisamment déterminés permet d’identifier les membres de la société.
Il a ainsi été décidé que celui qui n’a pas, dans l’exploitation commune d’un
laboratoire, fait d’apports ne dispose pas de la qualité d’associé.
La recherche des bénéfices et la contribution aux pertes sont également
retenues comme un critère de reconnaissance de la société créée de fait ou de
la société de fait. L’affectio societatis, défini comme la volonté de
collaborer à une entreprise commune est un élément qui devra aussi être
démontré. Il a ainsi été jugé que les nombreux voyages à l’étranger effectués
par les parties dans le cadre de l’Acte
dit « Attestation d’association », illustrent cette volonté.
Peu importent les dispositions dont les membres de la société de fait
ont pu convenir, le régime juridique applicable aux sociétés créées de fait ou
aux sociétés de fait, dont l’existence a été reconnue en justice, est celui qui
s’applique aux sociétés en nom collectif. Ainsi, tous les associés sont
responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Il
convient, en outre, de rappeler que les créanciers sociaux doivent
préalablement s’adresser à la société débitrice ; ce n’est qu’en cas de
défaillance de celle-ci qu’ils peuvent poursuivre les associés 60, voire 90
jours plus tard.
Par ailleurs, l’associé qui se retire de la société reste, même après
son retrait, tenu solidairement et indéfiniment envers les tiers des dettes
sociales antérieures à celui-ci.
Enfin, s’agissant de la dissolution et de la liquidation de la société
créée de fait ou de la société de fait, il y a lieu de se référer aux règles de
la société en nom collectif (articles 290 à 292 de l'Acte uniforme révisé
relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt
économique).
Plus spécifiquement, lorsqu’il n’y a plus d’affectio societatis dans
une société de fait, la dissolution de cette société doit être prononcée
conformément aux articles 200-5 et 201, alinéa 2 de l’AUDSC et, partant, la
société doit être liquidée selon l’article 868 de l’Acte uniforme révisé
relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt
économique
Retenons : Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué
entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme (Article
864). Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou
morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte
uniforme mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont
constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte uniforme, il
y a également société de fait (Article 865).
Quiconque y ayant un intérêt peut demander à
la juridiction compétente du lieu principal de l'activité d'une société de
fait, la reconnaissance de la société de fait entre deux ou plusieurs personnes
dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la dénomination sociale
(Article 866). L’article 867 précise haut et fort que l'existence
d'une société de fait est prouvée par tout moyen.
1.
Société
en formation (art.100 à 105).
Dans le processus de création d’une société commerciale, les
« associés » devront passer -indéniablement par la case de la « formation ».
C’est en effet une période qui est comprise entre le moment où les
associés décident de constituer une société et l'immatriculation au registre du
commerce. Une période où la conclusion de plusieurs actes dits
« préparatoires » s’avère nécessaire.
Plusieurs étapes, de durées variables, sont nécessaires pour arriver à
l’immatriculation d’une société. Elles peuvent durer longtemps lorsque le
projet de société correspond à un projet industriel ou financier complexe.
Elles peuvent aussi être résumées à très peu de chose, notamment lorsqu’il
s’agit de créer une nouvelle filiale entièrement contrôlée, à l’intérieur de
groupe de sociétés.
Comme nous le savons, la société est considérée à la fois comme un
contrat et une institution. La conception contractuelle envisage la société
comme un contrat et donc la soumet aux règles générales qui régissent les
contrats à savoir le Dahir des Obligations et des Contrats, tandis que la
conception institutionnelle donne naissance à une personne morale.
A noter que l’acquisition de cette personnalité morale ne se fera que
par le biais de l’immatriculation au registre du commerce. La société en
formation est donc dépourvue de la personnalité morale puisque toujours en
attente d’immatriculation.
Retenons : La société est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituée. Toute
société est constituée à compter de la signature de ses statuts ou, le cas
échéant, de leur adoption par l'assemblée générale constitutive. Avant son
immatriculation, l'existence de la société n'est pas opposable aux tiers.
Néanmoins, ceux-ci peuvent s'en prévaloir. Sont qualifiées de fondateurs de la
société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations
conduisant à la constitution de la société. Leur rôle commence dès les premières
opérations ou l'accomplissement des premiers actes effectués en vue de la
constitution de la société. Il prend fin des que les statuts ont été signés par
tous les associés ou l'associé unique ou le cas échéant, ont été adoptés par
l'assemblée générale constitutive.
Les fondateurs de société doivent avoir une domiciliation sur le
territoire de l'un des États parties. La
domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boite postale.
Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique
suffisamment précise. À partir de la signature des statuts ou le cas échéant de
l'assemblée générale constitutive, les dirigeants sociaux se substituent aux
fondateurs. Ils agissent au nom de la société constituée et non encore
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixes conformément aux
dispositions du présent Acte uniforme et, le cas échéant, des statuts. Entre la
date de constitution de la société et celle de son immatriculation au registre
du commerce et du crédit mobilier, les rapports entre les associés sont régis
par le contrat de société et par les règles générales du droit applicable aux
contrats et aux obligations.
1.1. Engagements pris pour le compte de la
société en formation avant sa constitution
Les actes et engagements pris par les
fondateurs pour le compte de la société en formation, avant sa constitution,
doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des
statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à l'épargne, ou dans
le cas contraire lors de l'assemblée générale constitutive.
Ils doivent être décrits dans un document intitulé « état des actes et
engagements accomplis pour le compte de la société en formation » avec
l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la portée des obligations
qu'ils comportent pour la société si elle les reprend.
Dans les sociétés constituées sans assemblée
constitutive, l'état des actes et engagements visé à l'article précédent est
annexé aux statuts. La signature, par les associés, des statuts et de cet état
emporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués dans cet
état dès son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Les actes et engagements accomplis pour le compte de la
société en formation peuvent également être repris par la société,
postérieurement à sa constitution, à la condition qu'ils soient approuvés par
l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts.
L'assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de
chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposée. Les personnes
ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il
n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.
Dans les sociétés constituées avec assemblée
constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de
la société en formation fait l'objet d'une résolution spéciale de l'assemblée
constitutive, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. Les actes et engagements repris par la société
régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par
celle-ci dès l'origine.
Les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société, dans
les conditions prévues par le présent Acte uniforme, sont inopposables à la
société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et
indéfiniment par les obligations qu'ils comportent.
Ils doivent être décrits dans un document intitulé « état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation » avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la portée des obligations qu'ils comportent pour la société si elle les reprend.
1.2.
Engagements pris pour le compte de la société constituée avant son
immatriculation
Les associés peuvent, dans les statuts ou par
acte séparé ou le cas échéant en assemblée générale constitutive, donner mandat
à un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements
pour le compte de la société constituée et non encore immatriculée au registre
du commerce et du crédit mobilier. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que
leurs modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la
société au registre du commerce et du crédit mobilier emporte reprise par la
société de ces engagements.
Les actes excédant les pouvoirs qui leur sont conférés par ces mandats,
ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société à la condition
qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les
conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société,
sauf clause contraire des statuts. Les associés ayant accompli lesdits actes et
engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs
voix pour le calcul du quorum et de la majorité
2.
Société
en participation : définition et les caractéristiques
La société en participation (SEP) est régie par le livre 1er
de l’Acte uniforme révisé relatif aux sociétés commerciales et au groupement
d’intérêt économique. Elle peut être définie comme étant la société dont les
associés conviennent librement qu’elle ne sera pas immatriculée au Registre du
commerce et du crédit mobilier et qu’elle n’aura pas la personnalité morale. La
société en participation est donc en principe dissimulée aux tiers. En ce sens,
elle est dite « société occulte ». Dans une telle société,
seul le gérant est connu des tiers. Celui-ci agit en son nom et pour son
compte, sans révéler aux tiers le contrat qui l’unit avec l’ensemble des
participants.
Toutefois, il arrive que les coassociés révèlent aux tiers l’existence
de la société en participation et, dans cette hypothèse, la société devient
ostensible. Les associés agissent alors au vu et au su des tiers, quand bien
même la société n’aurait pas été immatriculée au Registre du commerce et du
crédit mobilier (RCCM). Ce type de société présente enfin l’avantage de
permettre aux parties de bénéficier des règles du droit des sociétés sans
devoir subir le lourd formalisme imposé 3. De par sa flexibilité,
elle peut s’avérer très utile, lorsque les associés souhaitent former ensemble
un consortium secret ou une joint-venture (issue de la common law).
S'agissant de la procédure d'alerte
par le commissaire aux comptes, certaines modifications ont été apportées.
Ainsi au niveau de la phase relative à la réponse du gérant, le délai de
réponse n'est plus de 1 mois mais de 15 jours et désormais, à défaut de
réception par le commissaire aux comptes de la réponse du gérant, il peut
saisir la juridiction compétente pour l'informer des démarches qu'il a
entreprises (art. 151). L'article 152 ajoute quelques mesures complémentaires
en ces termes (elles sont indiquées en bleu) :
En cas d'inobservation des dispositions prévues à
l'article précédent ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux
comptes constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il
établit un rapport spécial dont une copie est communiquée à la
juridiction compétente. (Article 152).
Il peut
demander au gérant, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, que ce rapport spécial soit
communiqué aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée
générale. En cas d'urgence, le commissaire aux comptes peut convoquer lui-même une
assemblée générale pour présenter les conclusions de son rapport.
Dans le
cas où le commissaire aux comptes lui en fait la demande, le gérant procède à
la communication du rapport spécial aux associés dans les huit (8) jours qui
suivent la réception de la demande.
Si à l'issue de l'assemblée, le commissaire aux comptes constate que les
décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation,
il informe de ses démarches la juridiction compétente et lui en communique les
résultats.
§II. Le
rapport du commissaire
aux apports dans le cadre de l'assemblée générale constitutive de société
anonyme
S'agissant
du rapport du
commissaire aux apports dans le cadre de l'assemblée générale constitutive de
société anonyme.
Il était auparavant prévu que le rapport du commissaire aux apports
devait être déposé 3 jours au moins avant la date de l'assemblée générale
constitutive, à l'adresse prévue du siège social et être tenu à la disposition
des souscripteurs susceptibles soit d'en prendre connaissance, soit d'en
obtenir une copie intégrale ou partielle à leur frais.
Le nouvel article 403 modifie un peu ces règles en prévoyant que le
rapport du commissaire aux apports est plutôt directement annexé aux statuts et
il est par ailleurs ajouté certaines précisions en rapport avec le cas de
figure où la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire
aux apports. Dans ce cas :
·
les actionnaires sont solidairement
responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux
apports en nature ;
·
cette
obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la
constitution et non pas le maintien de cette valeur.
Autre exemple :
En
matière de rapport du commissaire aux apports dans le cadre d'augmentations de
capital par apport en nature et/ou stipulations d'avantages particuliers
Avant ; il était simplement indiqué que le commissaire aux apports
devait apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et
des avantages particuliers. L'Acte Uniforme révisé ajoute quelques
prescriptions aux commissaires aux apports en ces termes. Le commissaire aux apports élabore, sous sa responsabilité, un rapport
qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les
raisons de ce choix, établit que la valeur des apports et/ou des avantages
particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.
En cas d'impossibilité
d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en
apprécie la consistance et les incidences sur la situation des actionnaires.
§III.
Résumé de la responsabilité, devoirs et obligations de commissaires aux comptes
Les sociétés à responsabilité limitée qui remplissent, à la clôture de
l'exercice social, deux des conditions suivantes[1] :
1)
total du bilan supérieur à cent
vingt cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;
2)
chiffre d'affaires annuel
supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;
3)
effectif permanent supérieur à
cinquante (50) personnes ;
4)
sont tenues de designer au moins
un (1) commissaire aux comptes.
La société n'est plus tenue de designer un commissaire aux comptes dès
lors qu'elle n'a pas rempli deux (2) des conditions fixées ci-dessus pendant
les deux (2) exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux
comptes. Pour les autres sociétés à responsabilité limitée ne remplissant pas
ces critères, la nomination d'un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en
justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital
social.
Exemple : Monsieur Alvin
détient le dixième du capital social.
Soit 1000 dollars du capital social d’un montant nominal de 100.000 dollars.
Donc : 1000 x 100.000
..................................................
= 10.000
10
Il peut demander en justice la
désignation d’un commissaire aux comptes même si dans une SNC, la désignation
n’est pas obligatoire. Le commissaire aux
comptes est choisi selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants
ci-après (Article 377) :
Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société[2] :
1)
les fondateurs, associés,
bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de
ses filiales, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
2)
les parents et alliés, jusqu'au
quatrième degré inclus, des personnes visées au 1°) du présent article ;
3)
les dirigeants sociaux de sociétés
possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le
dixième du capital, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
4)
les personnes qui, directement ou
indirectement, ou par personne interposée, reçoivent, soit des personnes
figurant au 1°) du présent article, soit de toute société visée au 3°) du
présent article, un salaire ou une rémunération quelconque en raison d'une
activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; il en est de
même pour les conjoints de ces personnes ;
5)
les sociétés de commissaires aux
comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouvent dans
l'une des situations visées aux points 1°) à 4°) du présent article
6)
les sociétés de commissaires aux comptes dont
soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les
fonctions de commissaire aux comptes, à son conjoint qui se trouve dans l'une
des situations prévues au 5°) du présent article.
7)
Article 379
8)
Le commissaire aux comptes est
nommé pour trois (3) exercices par un ou plusieurs associés représentant plus
de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf clause contraire des
statuts, il est nommé à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion
du capital représentée.
A.
Les Sanctions des conditions de nomination ou d'exercice
Le législateur de l’OHADA explicite que les délibérations prises à
défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport
d'un commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux
dispositions de l'article 379 ci-dessus sont nulles. L'action en nullité est
éteinte si ces délibérations ont été expressément confirmées par une assemblée
sur le rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné.[3]
B.
Les conditions d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes
Le législateur de l’OHADA précise que les dispositions concernant les
pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et
la rémunération du commissaire aux comptes sont régies par un texte particulier
réglementant cette profession (Article 381)
Titre I. Les sociétés commerciales
Chapitre I. La société à
responsabilité limitée (SARL)
La concrétisation d’un projet d’entreprise peut
notamment s’effectuer par le biais de la création d’une SARL. Dans l’espace OHADA, le processus de création d’une société
à responsabilité limitée (SARL), est régis par l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE (AUSC-GIE).[4]
La SARL est une société dans laquelle les associés ne
sont responsables des dettes
sociales qu’à concurrence de leurs
apports, et dont les droits sont représentés par des parts sociales.[5]
Elle se caractérise notamment par les points suivants
:
- c’est
une société à risque limité
- c’est
une société hybride ou mixte, car elle comporte à la
fois les caractéristiques :
- des sociétés de personnes (intuitu
personae)
- des sociétés de capitaux (responsabilité des
associés limitée aux apports, les associés ne sont pas obligatoirement
des commerçants).
- des sociétés de personnes (intuitu
personae)
- des sociétés de capitaux (responsabilité des
associés limitée aux apports, les associés ne sont pas obligatoirement
des commerçants).
Section I. Les normes propres à la SARL
§I. Les conditions de fond
Elles sont relatives à l’objet social, aux associés et
au capital social.
A. Objet social
Le principe de
la liberté du commerce et de l’industrie, implique que toute activité
économique peut être constituée sous forme de SARL.[6] Cependant,
certains secteurs d’activités telles que les banques ou les assurances doivent
obligatoirement avoir la forme sociale de société anonyme (SA), conformément à la législation particulière
régissant ces domaines d’activités.
2. Associés
La SARL peut être constituée par une seule personne physique ou morale
appelée « associée », et ceci par le biais d’un acte unilatéral.[7] En
sus, elle peut également être formée par deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales. Dans
l’espace OHADA, les associés d’une SARL peuvent être également des époux, des interdits (mineurs) voire des personnes frappées d’incompatibilité
(avocat, fonctionnaire …).
3. Capital social
Le capital social est la somme des apports en numéraire ou en nature au moment de la
constitution de la société. Il est au minimum d’un million (1.000.000) F.CFA et divisé en parts sociales d’une valeur nominale minimale de cinq mille (5.000) F.CFA chacune, conformément
à l’article 311 de l’Acte uniforme précité. Ainsi, les apports peuvent être :
1) Les apports en numéraire
En principe, les parts sociales doivent être intégralement souscrites par les associés.
Elles sont libérées pendant la
souscription du capital social au moins
de la moitié de leur valeur nominale,
aux termes de l’article 311-1 dudit Acte uniforme. La libération du surplus
intervient en une ou plusieurs fois dans
un délai de deux (2) ans, à
compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit
mobilier (RCCM). Le retrait des fonds
n’est possible qu’après
l’immatriculation de la société au RCCM.
2) Les apports en nature
Ils doivent être intégralement libérés lors de la constitution de la société ; ils
portent sur des biens mobiliers et
immobiliers, corporels ou incorporels (marque[8],
brevet d’invention, fonds de commerce.[9]
L’évaluation des apports en nature est effectuée en principe par les associés.
Cependant, si la valeur de l’apport excède
cinq millions (5.000.000) F.CFA,
cette évaluation sera réalisée par un commissaire aux apports.
B. Les conditions de forme
La procédure de constitution de SARL nécessite
préalablement la rédaction des statuts,
et l’accomplissement des formalités de
publicité.
1) La rédaction des statuts
Les statuts doivent contenir au moins les mentions
suivantes :
- la
forme de la société
- sa
durée
- sa
dénomination sociale
- son
siège social
- son
objet social
- le
montant du capital social
En sus, les statuts doivent être établis par acte notarié ou par acte sous seing privé déposé au rang
des minutes du Notaire, conformément à l’Article 10 dudit Acte uniforme.
A. La publicité
D’une part, la SARL est assujettie obligatoirement à
l’immatriculation au RCCM, lui
conférant la personnalité juridique. D’autre part, l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales afin d’informer les tiers de la création
d’entreprise.
§II. Le mode de gestion
La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants. Un
gérant est une personne physique,
associé ou non. Le gérant peut
être nommé dans les statuts
(en annexe) ou dans l’Assemblée
Générale Constitutive. La durée de son mandat est indéterminée ou déterminée par les statuts.
En l’absence de dispositions
statutaires, le gérant est nommé pour quatre (4) ans, et est rééligible. Le gérant dispose d’un cumul des mandats non plafonné auprès
d’autres SARL. Il peut également cumuler un contrat de travail avec son mandat
d’administration de la SARL.
Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées
dans les conditions déterminées dans les statuts ou dans une décision
collective des associés, en vertu de l’article 325 alinéa 1 dudit Acte
uniforme. Un gérant peut être révoqué par décision des associés
représentant plus de la moitié des
parts sociales notamment par justes motifs.
Cette révocation implique le changement du gérant,
d’où l’accomplissement des formalités
légales suivantes : RCCM, et publication d’un avis dans un journal
d’annonces légales, afin d’informer les tiers.
A contrario, un gérant peut librement démissionner. Toutefois, si
la démission est sans juste motif, la société peut demander en justice la
réparation du préjudice.
1) Les obligations : tenue d’une Assemblée Générale
Ordinaire annuelle
La SARL a l’obligation de tenir une Assemblée Générale
Ordinaire annuelle, dans les six (6)
mois de la clôture de l’exercice, devant approuver :
- le
rapport de gestion.
- l’inventaire,
et les états financiers de synthèse.
Néanmoins, le gérant peut demander une prorogation de ce délai à la
juridiction compétente, en l’occurrence, le Tribunal de Commerce pour le cas de la RD Congo.
Les associés sont convoqués au moins quinze (15) jours avant la date de tenue de l’Assemblée
Générale, notamment par des moyens modernes de transmission des informations
(lettre au porteur, lettre recommandée, courrier électronique), aux termes de
l’article 338 de l’Acte Uniforme précité. Pendant cette Assemblée Générale, les
décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
2) Etablissement
des états financiers de synthèse
La SARL étant une société commerciale, elle est
astreinte à l’obligation de la tenue
des livres de commerce et annuellement, elle doit établir des états financiers de synthèse.
3) Avantages
La SARL est l’outil idéal pour l’exploitation des petites
et moyennes entreprises. Elle a un mode
de gestion simplifié, ne comportant pas la dualité
d’organe de gestion propre à la SA avec Conseil d’Administration. La
présence d’un commissaire aux comptes
n’est obligatoire que si deux (2) des
trois (3) conditions suivantes sont remplies :
- Total
du bilan supérieur à cent vingt cinq millions (125.000.000) F.CFA
- Chiffre
d’affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000)
F.CFA
- Effectif
permanent supérieur à 50 personnes.
Le commissaire aux comptes (s’il s’avère nécessaire)
est nommé pour une durée de trois (3)
exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du
capital social. Les associés de la SARL n’ont pas obligatoirement la qualité de commerçant, ainsi même les mineurs
peuvent être des associés (Sous tutelle bien sûr). En outre, la responsabilité
des associés est limitée au montant de leurs apports d’où il y
a une distinction entre le patrimoine de la société et celui de l’associé ; les
créanciers de la société ne peuvent pas
poursuivre les associés dans leurs patrimoines.
C’est donc la structure idéale pour la protection
du patrimoine de l’associé. Souplesse supplémentaire, la SARL comporte
une possibilité de libération
progressive des parts souscrites en numéraire.
4) Inconvénients
La SARL comporte quelques inconvénients : D’abord,
elle ne peut pas émettre des valeurs
mobilières, d’où elle ne peut pas faire appel au marché financier,
apanage de la SA. Ensuite, la cession des parts sociales est soumise à un formalisme rigoureux notamment soit
par :
- la signification de la cession à la
société par exploit d’huissier ou notification
par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire ;
- l’acceptation
de la cession par la société dans un acte authentique ;
- le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège
social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.
Cette cession n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement d’une des
formalités ci-dessus, plus la modification des statuts et la publicité au RCCM. La SARL est la
structure juridique la plus répandue pour les moyennes entreprises, elle
présente un mode de gestion simplifiée
d’où son attrait pour la concrétisation d’un projet d’entreprise. En pratique
l’assistance d’un professionnel est conseillée
dans tous les cas pour l’économie de temps et la tranquillité d’esprit.
1. Sarl rénovée en droit congolais interne
Suite
aux appels à l’amélioration du cadre des affaires en RDC et pour répondre
positivement à l’esprit des innovations qu’éprouve le législateur de l’OHADA,
le Ministre de la justice, Garde des Sceaux et de Droits Humains et le Ministre
des Finances, congolais, répondant au besoin de l’amélioration du climat des
affaires, de la sécurisation et de l’assouplissement des normes relatives à la
création des entreprises en RD Congo, ont procédé à la prise d’un arrêté
touchant le domaine de la SARL dans le sens de l’innovation et de l’attraction
des investissements directes étrangers (IDE) et nationaux.
Enfin
la RDC rejoint l’esprit du législateur communautaire dans l’effort de
moderniser et d’assouplir l’initiative privée ! C’est en ces mots que nous
nous sommes exclamés à la nouvelle de la prise de l’arrêté interministériel du
Ministre de la Justice et du Ministre des Fiances du 30 décembre 2014
déterminant la forme des statuts et le
capital social de la société à responsabilité limitée.
En
toute sincérité, le mérite est à reconnaître car, le Gouvernement de cohésion
nationale s’est démarqué par sa diligence et par sa volonté à compléter les
Actes uniformes quand le législateur de
l’OHADA lui-même, demande aux Etats membres de la zone OHADA, de légiférer sur
le plan national. Rappelons que certains Etats africains membres de la zone
OHADA, comme le Sénégal, la Guinée (...) avaient déjà par le biais des élus du
peuple (par le parlement), pris une loi fixant le capital social de la SARL à
un minimum de 100.000 FCFA (200 dollars) contre 1 million FCFA (2000 dollars
initialement).
2. La nouvelle forme des statuts de la SARL
en RD Congo dans la zone OHADA
Considérant
l’article 10 de l’AUSDCGIE-R qui dispose :
« Sauf dispositions nationales contraires, les
statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties
d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance
d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un
notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme ».
L’arrêté
interministériel congolais en la matière dit que les statuts de la société à responsabilité
limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle sont établis par acte notarié ou par
acte sous seing privé. On dénote dans
l’acte réglementaire la précision sur variante de la forme de la SARL
considérée de la volonté bilatérale ou multilatérale (deux ou plusieurs
associés).
L’acte
réglementaire du 30décembre 2014 brille par sa précision. Sachant que la SARL
peut être crééé par un seul associé tout comme en principe par deux ou
plusieurs associés.
3. Capital social
Cet arrêté
interministériel a officiellement répondu au contenu de l’article 65 de
l’AUDSCGIE-R du 30 janvier 2014 qui dispose que : « Le montant du
capital social est librement déterminé par les associés. Toutefois, le présent
Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de
l'objet de la société ».
L’article 2 de
l’arrêté interministériel sous examen dispose : « Le capital social de la
société à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle est
librement fixé par les associés en tenant compte de l'objet social de la
société ».
Le droit
congolais de la SARL, a voulu reconnaître la consécration du principe de
« la liberté contractuelle », une des plus grandes innovations
introduites par l’AUDSCGIE-R du 30 janvier 2014, juste une année après, cette coïncidence
démontre les efforts du Gouvernement congolais, qui semblait, - on pouvait le
croire à tort-, lanternait en peu plus. L’assouplissement créé, permet aux
acteurs économiques qui opéraient dans la souterraineté (secteurs de l’économie
informelle), de pouvoir s’exposer à la lumière de la loi enfin d’être
formalisés, encadrés ; fiscalisés de manière la plus adaptée (une
fiscalisation favorable ; souple et appropriée à l’épanouissement de leurs acticités économiques et
commerciales.
Cette liberté
contractuelle, qui reste le socle positif du droit des affaires, contribue à la
suscitation des épargnants qui se muent en associés à investir d’avantage, car
ils se trouvent face à une cadre juridique dont ils ont l’impression d’être les
maîtres puisque la puissance publique doit en principe dans cette optique
intervenir le moins possible mais sauvegarder l’ordre public économique.
3.1. Maintien de l’article 66 de l’AUDSCGIE-R.
« Si le
capital de la société en cours de formation n'atteint pas le montant minimum
fixé par le présent Acte uniforme, la société ne peut être valablement
constituée. Si, après la constitution de la société, son capital est réduit à
un montant inférieur au minimum fixé par le présent Acte uniforme, pour cette
forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit
porté à un montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées
par le présent Acte uniforme ».
De toute
évidence, la RD Congo a choisi la voie de la consécration du principe de « La
liberté contractuelle » mais, n’a pas dérogé à l’article 66 de l’Acte
uniforme sous examen. Rejoignant ainsi la volonté du législateur commun et
celle des autorités congolaises à assouplir et améliorer le cadre juridique des
affaires tout en le modernisant. Nous sommes en droit d’affirmer que ce
paradigme congolais d’affaires, est à louer à tous points égards.
3.2. Les statuts de la SARL dans la zone
OHADA : cas de la RDC
L’article 1 de
l’arrêté interministériel sous examen arrête : « Les Statuts de la
Société à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle sont
établis par acte notarié ou par acte sous seing privé ».
Alors que le
législateur de l’OHADA dispose :
« La
société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne
sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont
les droits sont représentés par des parts sociales » (Article 309). Elle
peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou
plusieurs personnes physiques ou morales. « Elle
est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée
ou suivie en caractères lisibles des mots : « société à responsabilité limitée
» ou du sigle : « S.A.R.L. » (Article 310) ».
La comparaison
de deux dispositions, laisse comprendre que
la RD Congo a repris essentiellement la définition du législateur de
l’OHADA quant à la forme des statuts de
la SARL. Avec comme innovation,
« la clarté » sur la SARL unipersonnelle ou pluripersonnelle, le
texte réglementaire congolais, a voulu être précis pour éviter de l’obscurité
dans la compréhension de la forme de la SARL tant unipersonnelle ou
pluripersonnelle. C’est une innovation on ne peut plus meilleure en droit
congolais interne des affaires.
L’article 3 de
l’arrêté interministériel dispose : « Les fonds provenant de la
libération des parts sociales peuvent être logés en compte bancaire ouvert par les associés ou
leur (s) mandataire dans établissement de crédit ou dans une institution de
micro finances dûment agréée.
Le bordereau de
versement dûment acquitté par l'établissement de crédit ou l'institution de
micro-finances vaut preuve de la libération et de dépôt desdits fonds ». Le
Gouvernement congolais, a innové en habilitant et les banques et les
institutions de microcrédits à loger des fonds provenant des parts sociales...
A votre humble avis, car les SARL congolaises munies
des capitaux sociaux les plus faibles ne se verront pas refuser par des banques
commerciales privées qui en demandent un peu trop, grâce aux institutions de
micro-finances. L’importance des institutions de micro-finances, se trouve
accrue dans cet élan de réforme sur les sociétés commerciales et c’est une
bonne politique que de favoriser ces institutions face à des banques trop
exigeantes vis-à-vis des clients moins nantis.
Et le bordereau de versement vaut preuve en la matière.
Chapitre
II. La constitution de la société anonyme (SA)
Section
I. Les normes propres à la SA
§I. conditions de fond
A. les
actionnaires
La SA peut être constituée par une seule personne physique ou morale appelée « actionnaire » par le biais d’un acte
unilatéral. En sus, elle peut également être formée par deux (2) ou plusieurs
personnes. Dans l’espace OHADA, les actionnaires d’une SA peuvent
également être des époux, des interdits (mineurs) voire des personnes frappées
d’incompatibilité (avocat, fonctionnaire…).
B. Le capital
social
Le capital social d’une SA est au minimum de dix
millions (10.000.000) F.CFA, et est divisé en actions dont la valeur
nominale est librement déterminée dans les statuts par les actionnaires,
conformément à l’article 387 de l’Acte uniforme précité. Cependant, le capital
social des SA faisant appel public à
l’épargne est d’au moins cent millions (100.000.000) F.CFA[10]
Dans cette société, les actionnaires peuvent effectuer
des :
- apports en numéraire : ils ont la possibilité de libérer le quart (1/4) du montant du capital
social lors de la constitution de la société, sous réserve de libérer le surplus au plus tard trois (3) ans à
compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du
crédit mobilier (RCCM).
- apports en nature : ces apports doivent être obligatoirement
évalués. En effet, le commissaire
aux apports est requis
d’office pour tout apport en nature.
Toutefois, les apports en
industrie sont interdits dans les sociétés anonymes, selon l’article 50-1
alinéa 1 dudit Acte Uniforme.
1)
Conditions de forme
La procédure de constitution de SA, peut varier en fonction de la
nature des apports des actionnaires.
a) Règles
générales de constitution
Elle comporte plusieurs phases, notamment :
- l’établissement
des bulletins de souscription ;
- le
dépôt des fonds et de la
déclaration notariée de souscription et de versement (DNSV) : c’est
un acte notarié certifiant que le montant des souscriptions déclarées est
conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que
celui de versement est conforme au montant porté sur l’attestation
bancaire délivrée.
- la
signature des statuts,
- la
tenue du 1er conseil d’administration
: en cas de constitution de la SA avec Conseil d’Administration ;
- la
publicité : l’immatriculation au RCCM, et l’insertion d’un avis dans un
journal d’annonces légales.
- Règles
spécifiques de constitution
La constitution d’une SA par des apports en nature exige obligatoirement
la tenue d’une assemblée générale
constitutive, permettant d’évaluer lesdits apports.
Cette assemblée permettra de constater la libération du capital social,
d’adopter les statuts, de nommer les premiers administrateurs, les commissaires
aux comptes…
b) Typologie
de SA
La société anonyme (SA) est caractérisée par un dualisme dans son mode
d’administration. Les actionnaires qui veulent constituer une SA ont
l’option entre :
- la
SA avec Conseil d’Administration
- la
SA avec Administrateur Général.
Néanmoins, les actionnaires peuvent
en cours de vie sociale, modifier leur mode d’administration et de direction.
c) La
SA avec Conseil d’Administration
i. La
composition du conseil d’administration
Il est composé de trois (3)
membres minimums et de douze
(12) membres maximaux. Toutefois, si la SA fait appel public à l’épargne, le maximum de ses membres est de quinze (15).
ii.
Détention par les administrateurs
Les statuts peuvent imposer que
chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions ; cette
disposition ne s’applique pas aux salariés nommés administrateurs,
conformément à l’article 417 dudit Acte uniforme.
Ce faisant, les Administrateurs peuvent être révoqués « ad
nutum » c’est-à-dire à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
§II. Les pouvoirs du conseil d’administration
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société, en vertu de l’article 435 de l’Acte
uniforme précité. Il les exerce néanmoins dans le respect de l’objet social et
sous réserve des pouvoirs reconnus aux assemblées d’actionnaires.
Ainsi, le conseil d’Administration a compétence notamment pour :
- préciser
les objectifs de la société et son orientation,
- exercer
un contrôle permanent de la gestion,
- arrêter
les comptes de chaque exercice,
- nommer
les dirigeants sociaux (Président du Conseil d’Administration et
Directeur général, Président Directeur Général voire Directeur Général
Adjoint),
- créer
des comités (composition et attributions)…
A.
Mode de direction
La SA avec conseil d’administration a également un mode de direction dualiste. En effet, cette SA peut
assurer sa direction :
Soit par un Président Directeur Général (PDG, assisté éventuellement
d’un Directeur Général Adjoint (DGA) ; la durée de son mandat ne peut excéder
celle de son mandat d’administrateur. Soit par un Président du Conseil
d’Administration (PCA) et un Directeur Général (DG), en vertu de l’article 415
de l’Acte uniforme précité.
Ainsi, ces dirigeants sociaux doivent nécessairement être des personnes
physiques. Ils sont également révocables « ad nutum ».
Ce faisant, les fonctions de
PDG et PCA sont assumées obligatoirement par des Administrateurs ;
tandis que les fonctions de DG et DGA
peuvent être effectuées par des personnes qui ne sont pas Administrateurs, ni
Actionnaires.
1)
La SA avec Administrateur Général
Les Actionnaires ont la possibilité d’opter pour la SA avec
Administrateur Général si leur nombre
d’Actionnaires est égal ou inférieur à trois (3), en vertu de l’article
494 de l’Acte uniforme précité.
Ainsi, ils désigneront un Administrateur
Général qui cumulera les fonctions d’administration et de direction de
la société. Toutefois, il peut être assisté par un Administrateur Général Adjoint. Ils sont également révocables « ad nutum »,
et les règles de désignation sont identiques aux Administrateurs.
2) Avantages
La société anonyme est une société à risque limité, dont les actionnaires ne supportent les pertes
sociales qu’à concurrence de leurs apports. Par conséquent, il n’y a pas de
confusion entre le patrimoine de l’actionnaire et celui de la société. Les
créanciers de la société ne peuvent pas
donc poursuivre les associés dans leurs patrimoines
propres : elle est une structure idéale pour la protection du patrimoine de l’actionnaire.
Cette entreprise, comporte aussi une possibilité de libération progressive des actions
souscrites en numéraire par les
actionnaires. En outre, les actionnaires
de la SA n’ont aussi pas obligatoirement la qualité de commerçants ; par
conséquent, les mineurs et interdits peuvent notamment être des actionnaires.
En sus, la SA peut émettre des valeurs mobilières (actions,
obligations), susceptibles d’être cotées à la bourse.
Cependant, la SA est une société
hiérarchisée où chaque organe dispose de pouvoirs propres et dont le
caractère institutionnel est très marqué. En effet, au sein de cette société,
coexistent parfois les actionnaires (assemblée générale), les
administrateurs (conseil
d’administration) et le commissaire aux comptes (organe de contrôle).
La multiplicité de ces organes peut entraîner une confusion des
attributions respectives, car les intervenants n’ont pas d’office une certaine
culture juridique. Généralement, en Afrique, la plupart des entrepreneurs
ont la notion du juriste « sapeurs pompiers » (on ne consulte que
lorsqu’on a un différend), en occultant l’aspect préventif, à moindre coût : le
conseil !
Par ailleurs, le montant de son capital social est très élevé bien
qu’il soit possible de le libérer en plusieurs tranches ; et cette libération
est limitée dans le temps. En outre, la tenue de sa comptabilité est régulière,
rigoureuse et annuelle, car étant assimilée aux grandes ou moyennes entreprises
; elle est souvent soumise au système normal ou au système allégé de
présentation des états financiers de synthèse, en fonction du montant de son
chiffre d’affaires.
Enfin, Les SA ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes,
qui effectue une prestation de service, dont les honoraires constituent des
charges régulières et constantes pour la société. La constitution d’une SA
induit que cette entreprise soit « grande » voire crédible. Il n’en demeure pas
moins que la grandeur d’une société dépend plus de ses qualités de services ou
son degré de professionnalisme.
B. Refonte des dispositions relatives à
l’appel public à l’épargne
Dans un souci de clarification, le législateur a procédé à une
nouvelle formulation des articles 81 à 83 définissant le champ de l’appel
public à l’épargne. Deux définitions méritent notamment de retenir l’attention. L’article 81-1 présente désormais une
définition par la négative de l’offre au public en précisant que, n’entre pas dans
le champ de son dispositif, l’offre qui porte sur des valeurs mobilières :
- dont
le montant total dans les Etats parties est inférieur à 50 000 000 CFA,
calculé sur une période de douze mois ;
- ou
qui est adressée uniquement à des investisseurs qualifiés agissant pour compte
propre ou à moins de 100 personnes physiques ou morales agissant pour
compte propre, autres que des investisseurs qualifiés, par marché boursier
régional des Etats parties ou, pour les Etats parties qui ne sont pas
membres d’un tel marché, par Etat partie.
A sa suite, l’article 81-2 propose désormais pour
l’application des dispositions propres à l’appel public à l’épargne, une
définition opportune de l’investisseur qualifié, à savoir « une personne ou
une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender
les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers.
Retenons :
les membres du
Conseil d’Administration: la limite de nombre pour les membres non actionnaires
est supprimée (art. 416 et 417) : sauf
stipulations statutaires contraires, le Conseil d’administration d’une SA peut être
composé de membres non actionnaires. Il n’existe plus de limite quant au nombre
d’administrateurs non actionnaires.
N.B. : Il était antérieurement prévu que le Conseil
d’Administration pouvait comprendre des membres non actionnaires dans la limite
du tiers des membres du conseil d’administration. Mais, au regard de l’article
416 nouveau, les statuts peuvent librement déterminer un nombre limité pour les
administrateurs non actionnaires. Ainsi, la SA peut désormais être administrée
par un Conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et de
douze (12) membres au plus, actionnaires ou non.
Toute stipulation statutaire imposant à chaque administrateur un
nombre déterminé d’actions de la société, ne s’applique pas aux salariés nommés
administrateurs. Si une telle stipulation existe, un administrateur qui, au
jour de sa nomination, n’est pas titulaire du nombre d’actions requis par les
statuts, ou en cours de mandat, cesse d’en être propriétaire, est en infraction
avec la stipulation statutaire susvisée.
Dans cette hypothèse, l’administrateur doit, dans les trois mois
de sa nomination ou si l’infraction survient en cours de mandat, dans les trois
mois de la cession d’actions à l’origine de l’infraction, se démettre de son mandat.
A l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis de son mandat et doit
restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que
puisse être remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris
part. Pour le calcul du nombre limite de mandats exercés par un administrateur,
les mandats exercés au sein d’un groupe de sociétés ne sont plus pris en
compte.
§III. Conventions réglementées et
conventions libres ou interdites
Les dirigeants (administrateurs, gérants, présidents, directeurs
généraux et adjoints) ont la possibilité d’avoir des relations d’affaires avec
la société dirigée ou administrée par le biais de conventions. Ces conventions
ont diverses qualités : interdites, libres ou règlementées. Elles sont
expressément déterminées dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL),
société anonyme (SA), et société par actions simplifiée (SAS).
1.
Conventions
interdites
Les conventions interdites sont celles présentant un risque
majeur pour le patrimoine de l’entreprise.
Elles sont spécifiées dans les articles 356, 450, 507, 853-16 et
suivants de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE.
1.1. Personnes
concernées
Cette interdiction concerne : les administrateurs, les
représentants permanents des personnes morales administrateurs, le président,
les directeurs généraux et adjoints, l’administrateur général, l’administrateur
général adjoint, le gérant, les conjoints, ascendants et descendants de ses
diverses personnes, voire autres personnes intéressées.
1.2. Actes prohibés
Les personnes précitées sont interdites de : contracter des
emprunts auprès de la société e faire consentir par elle un découvert en compte
courant e faire cautionner ou avaliser par la société, leurs
engagements envers des tiers. l en résulte qu’il est interdit
d’utiliser le crédit de la société au profit des dirigeants, de leurs parents
ou de leurs proches.
1.3. Sanctions et
exceptions
La
sanction est la nullité absolue de la dite convention entrainant
l’impossibilité d’une confirmation ultérieure. La société opposera cette
nullité au tiers sauf s’il est de bonne foi.
Exceptions :
Les conventions interdites comportent deux (2) exceptions : Administrateurs,
personnes morales la société peut consentir des emprunts, avals et autres à une
personne morale administrateur. L’intérêt de cette exception est notamment de
faciliter la constitution d’un pool de trésorerie ou sein d’un groupe. Ainsi,
les filiales peuvent consentir des avances au profit de la société-mère.
Néanmoins, cette exception est soumise à l’autorisation préalable d’un
organe collégial (conseil d’administration ou assemblée générale) en fonction
des sociétés.
Etablissements bancaire ou
financier : ils peuvent accorder des prêts ou des
garanties à leurs dirigeants. Cependant, ces opérations doivent avoir un
caractère courant savoir relatif à l’activité de l’établissement ; et être
conclues à des conditions normales d’où des conventions libres.
1.4. Conventions
libres
Ce sont des conventions effectuées entre les dirigeants et la
société portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions
normales.
L’opération est courante : elle correspond à celles
effectuées habituellement
dans le cadre de l’activité de l’entreprise, par exemple vente des marchandises
ou services de l’entreprise.
Elle
est normale : Les conditions
sont comparables à celles
pratiquées aux autres entreprises du même secteur par exemple prix, durée,
garanties…Les dirigeants d’une entreprise peuvent acheter les produits ou
services de l’entreprise, comme n’importe quel client, à condition que les
conditions soient conformes au prix du marché.
a.
Conventions
règlementées
Ce sont des conventions qui ne sont ni libres, ni interdites.
Elles sont donc soumises à une procédure d’autorisation et de contrôle
indépendamment de leur objet. Elles se manifestent dans les conventions directes ou indirectes.
1.5. Conventions
directes
Une convention entre la société et
un intéressé qui peut être, suivant le type d’entreprise, associé, gérant, directeur
général, président, directeur général adjoint, administrateur, administrateur
général, administrateur général adjoint, de la dite société.
Section II. Nouvelle société
contractuelle plus souple : la « SAS »
§I. Groupement d’Intérêt Economique
Aujourd’hui le regard est en train de changer, et force est de constater
que les grandes puissances mondiales intègrent de plus en plus l’Afrique
subsaharienne dans leur stratégie d'investissement.
Cet appétit incite au renforcement de la nécessaire maîtrise des risques,
et donc l'émergence d'outils appropriés pour moderniser l'environnement
juridique, et rendre encore plus attractifs les investissements sur le
continent. C’est dans ce contexte que plus de quinze
années après sa mise en application, l'Acte Uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique vient de faire
l'objet d'une importante révision.
Le nouvel Acte Uniforme régissant la matière a été adopté le 30 janvier
2014 par le Conseil des Ministres de l'OHADA. Publié au Journal Officiel de l'OHADA,
le 4 février 2014. Il entrera en vigueur le 5 mai 2014, soit 90 jours après sa
publication.
Ce texte est porteur de nombreuses innovations permettant la mise en place
des outils juridiques déjà connus des investisseurs étrangers, à savoir :
la société par actions simplifiée, le pacte d'actionnaires, les actions de
préférence, la dématérialisation des valeurs mobilières, la participation aux
conseils d'administration et aux assemblées générales par visioconférence, la
faculté de stipuler la variabilité du capital ….etc. Bref des atouts non
négligeables qui participent à renforcer l'attractivité de la zone OHADA pour
des investisseurs.
Les sociétés et groupements d’intérêts
économiques existants auront deux (2) ans, à compter de son entrée en vigueur,
pour mettre leurs statuts en harmonie avec le nouvel Acte uniforme.
Cette formalité obligatoire s'impose à toutes les sociétés commerciales, y
compris celles dans lesquelles l'Etat est actionnaire. Elle s'impose également
aux entreprises de tous les secteurs, y compris celles régies par les lois et
textes particuliers (secteurs minier, énergie, banques, télécommunication et
autres).
Plusieurs aspects relatifs à la constitution des sociétés commerciales, à
leur organisation et au fonctionnement des sociétés existantes ont été
impactées par cette réforme et appellent une mise à jour globale des
connaissances acquises sur la base de l'ancien Acte Uniforme. Au-delà de la mise en harmonie des statuts des sociétés
commerciales, le défi majeur des professionnels du droit et des acteurs
économiques est de s'approprier de cette importante réforme.
A. L’institution d’une nouvelle forme de société
Le nouvel AUDSCGIE crée la Société par
Actions Simplifiée (S.A.S) (articles 853-1 à 853-23), sur le modèle de la S.A.S
existant actuellement en droit français. La société par actions simplifiée fait donc
son entrée dans le droit OHADA. L'intérêt de cette forme sociétaire n'est plus
à démontrer par la souplesse qu'elle offre aux actionnaires pouvant notamment dissocier
l'organisation du pouvoir de la société du contrôle de son capital.
Elle présente d'indéniables avantages à la fois pour les petits et moyens
entrepreneurs souhaitant se doter d'un statut juridique peu contraignant et
pour les entreprises qui cherchent à organiser leur coopération sans engager
leur responsabilité indéfinie et solidaire ou encore pour les groupes de
sociétés, s'agissant de leurs différentes filiales.
La S.A.S peut être constituée sans capital social minimum et peut avoir des
actionnaires personnes morales mais également des actionnaires personnes
physiques. Mieux, la S.A.S peut n’avoir qu’un seul associé à l’instar des
autres sociétés de capitaux. Dans ce cas, on parlera de S.A.S.U.
Tout le monde sait que l’exigence du dépôt d’un capital minimum de
1 000 000 FCFA à la banque ou chez un notaire pour une S.A.R.L
pouvait être un frein à la libre entreprise ou tout au moins à la promotion de
l’entreprenariat surtout pour les jeunes démunis de ressources stables.
La nomination d’un commissaire aux comptes est conditionnée à l’atteinte
d’un certain seuil. Le nouvel AUDSCGIE propose la réunion de 2/3 des
conditions. Il s’agit d’avoir un total de bilan supérieur à 125 Millions de
CFA, un Chiffre d’affaire supérieur à 250 millions de FCFA et un effectif de
plus de 50 salariés. En clair, il faut obligatoirement que deux (2) de ces
conditions soient réunies pour la désignation d’un commissaire aux comptes.
Son mode de gouvernance est très souple et s’adapte parfaitement aux
besoins des actionnaires. Alors qu’une société anonyme doit impérativement être
dirigée par un Conseil d’Administration dès lors qu’elle compte plus de trois
actionnaires, l’AUDSCGIE révisé prévoit que, sous réserve de règles impératives
de représentation de la société par un Président, seul organe obligatoire,
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et
l’engager vis-à-vis des tiers, et de compétence de l’assemblée des actionnaires
pour certaines décisions sociales telles que celles relatives aux comptes
annuels, aux opérations afférents au capital ou à la transformation de la
société, les statuts de la S.A.S prévoient librement l’organisation, la
direction et le fonctionnement de la société, avec notamment, la possibilité de
nommer des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, ou de mettre
en place un organe collégial de direction ou de surveillance (type comité
exécutif ou comité de surveillance) dont ils définissent les pouvoirs et le
fonctionnement.
Les S.A existantes qui le souhaitent pourront être transformées en S.A.S
par un vote à l’unanimité des actionnaires. Cette liberté va permettre de
mettre en place des modalités de gouvernance adaptées aux différents profils
des investisseurs dans le cadre d’opérations de capital investissement, mais
aussi dans le cadre de joint-ventures impliquant un partenaire local et un
partenaire étranger.
B. La consécration de nouveaux
instruments juridiques en matière de valeurs mobilières
·
Le nouvel Acte Uniforme accomplit une avancée majeure pour l'espace OHADA,
en énonçant un cadre d'un régime juridique clair offrant la possibilité
d'émettre, des actions gratuites au profit du personnel ou des dirigeants, des
valeurs mobilières composées donnant accès différé au
capital (telles que les obligations convertibles en actions) ou donnant droit à
l’attribution de titres de créances ou encore des actions de préférence
(articles 778-1 à 778-15) assorties de droits
particuliers de toute nature concernant non seulement les droits aux
dividendes, mais tout autre droit tel que le droit de vote.
·
Le montant nominal des actions de la société anonyme peut désormais être
fixé librement par les statuts (article 387), et l’exigence de possession
d’actions applicable aux administrateurs a été supprimée.
·
La clarification des modalités d'agrément et de préemption en cas de
cession d'actions est développée.
·
Les clauses interdisant la cession pour une durée de 10 ans maximum sont
désormais autorisées et des possibilités de cessions forcées ont été
introduites.
La création de ces nouveaux outils répond aux besoins de flexibilité des
opérations liées au capital.
A ce titre, l’introduction d’actions de préférence va permettre d’accorder
aux actionnaires, des actions disposant de droits politiques ou pécuniaires
minorés ou renforcés selon leur profil. Ce mécanisme sera surement usité dans
des opérations de capital-investissement et présente également des avantages
dans le cadre de la conclusion d’accords sociétaires avec des entités étatiques
(dans les domaines pétroliers et miniers notamment).
1) Le renforcement des règles
de gouvernement d'entreprise
Le nouvel Acte uniforme innove en opérant un renforcement des règles de
gouvernement d'entreprise. Ainsi, les pouvoirs du conseil d'administration ont
été clarifiés : les administrateurs devront jouer un rôle plus actif et
pourront être aidés, dans les sociétés anonymes les plus importantes, par la
création de comités spécialisés.
De nouvelles dispositions viennent encadrer les questions de rémunération
et de révocation des mandataires sociaux.
Par ailleurs, les mesures de traitement des abus au
sein des sociétés (abus de majorité, d'égalité et de minorité) ont été
clarifiées.
Par ailleurs, les mesures de traitement des abus au sein des sociétés (abus de majorité, d'égalité et de minorité) ont été clarifiées.
2) La consécration des mesures
de traitement des crises interne à la société
Outre ces importantes innovations, de nombreuses améliorations attendues
ont été apportées, par la définition expresse d'un statut de l'administrateur
provisoire et l'encadrement de son intervention
(articles 160-1 à 160-8).
Désormais, en cas de paralysie du fonctionnement d’une société commerciale,
ou de mésentente entre associés ou actionnaires, il est possible de formuler
une requête auprès des juridictions commerciales en vue de la désignation d’un
administrateur provisoire dont la durée de la mission ne pourra excéder six (6)
mois, sauf prorogation décidée par le tribunal compétent.
3) La possibilité de créer une
société avec un capital variable
Le nouveau texte introduit également la possibilité, s'agissant des S.A qui
ne font pas appel public à l'épargne et des S.A.S, de constituer des sociétés à
capital variable (articles 269-1 à 269-7), ou
de prévoir la variabilité de leur capital social.
4) La reconnaissance expresse
des pactes d'actionnaires
Cet outil de cohésion de premier ordre dont la validité est dorénavant
expressément reconnue dans l’acte uniforme est un accord conclu par tout ou
partie des actionnaires (ou des associés), et qui a vocation de rester secret,
à la différence des statuts de la société, qui sont rendus publics.
Cette confidentialité permet de prévoir un grand nombre de clauses et de
préparer diverses situations. Ainsi quelques actionnaires, qui individuellement
n'auraient pas d'influence sur les décisions prises par la société, peuvent
exercer en commun le contrôle de celle-ci par le biais d’un simple accord
extrastatutaire. Mieux encore, le pacte d'actionnaires est particulièrement utile pour organiser le
pouvoir entre des actionnaires diversifiés (entité étatique, sponsors, fonds
d'investissement, etc.), mais aussi pour mettre en place des mécanismes de
conciliation, voire de règlement des différends.
5) L'adaptation du
fonctionnement des sociétés commerciales aux nouvelles technologies
Pour relever les défis d'un environnement mondial ultra compétitif et
s'inscrire dans l'ère du numérique, le droit des sociétés OHADA s’adapte très
clairement aux nouvelles technologies en autorisant les associés, les
actionnaires ou les administrateurs qui ne peuvent pas être physiquement
présents, de participer aux réunions de conseils ou d’assemblées générales
par visioconférence et l’envoi des convocations par courrier électronique.
Ledit AUDSCGIE révisé innove par ailleurs en simplifiant les règles de
formalités et publicité pour anticiper l'informatisation des greffes et
l'information financière.
§III. La clarification des
conditions et modalités des apports en industrie
Dès l’entrée en
vigueur de l’AUDSCGIE, il sera possible d’effectuer des apports en industrie
dans les différents types de sociétés commerciales, à l’exception des sociétés
anonymes (articles 50-1 à 50-4 et 389).
Section
III. La rémunération de l’administrateur
Dans l’espace OHADA, nous distinguons deux (2) modes
d’administration de la société anonyme (SA) : la société anonyme avec
administrateur général et la société anonyme avec conseil d’administration. Une
personne morale (ex. société) ou une personne physique, membre d’un Conseil
d’Administration est appelée « administrateur ». Cette fonction, en
l’occurrence, celle de la personne physique, peut induire plusieurs
rémunérations.
§I. Indemnité de
fonction
L’administrateur, en sa qualité de membre du Conseil
d’Administration, peut percevoir une indemnité de fonction. Cette dernière est
une rétribution perçue en contrepartie de ses activités pendant l’exercice de
son mandat, au sein d’un conseil d’administration. L’indemnité de fonction
était anciennement dénommée « jetons de présence ».
L’octroi de l’indemnité de fonction comporte des
spécificités.
- Elle
n’est pas obligatoire.
- Elle
est annuelle, et peut être
reconductible tacitement, sauf nouvelle décision de suppression ou
de modification du montant par une Assemblée Générale ultérieure.
- Elle
est soumise à un formalisme : seule l’Assemblée Générale Ordinaire réunit selon les modalités de
quorum et de majorité, peut
décider de l’attribution de l’indemnité de fonction. Cette
Assemblée Générale fixera
globalement le montant à allouer aux administrateurs.
- Sa
répartition est de la compétence exclusive du Conseil d’Administration. Il
procèdera « librement » à un partage inégalitaire ou égalitaire entre
les administrateurs.
- Elle
est indépendante des résultats d’exploitation, et peut être attribuée même en l’absence de bénéfices.
- Elle
peut varier en fonction de
l’appartenance ou non à un comité.
Le Conseil d’Administration peut confier à un ou plusieurs
administrateurs des mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets déterminés, selon l’article 437 dudit Acte
Uniforme.
La réalisation de ces missions s’effectuera par la
création d’un comité. Le président dudit Conseil fixe la composition et les attributions
des comités exerçant l’activité sous sa responsabilité.
Ainsi, le Conseil d’Administration peut allouer aux
administrateurs, membres des comités,
une part supérieure à celle des autres administrateurs.
A. Rémunérations
exceptionnelles et remboursement des débours
L’administrateur peut également percevoir des rémunérations exceptionnelles[11]
résultant des missions et mandats
confiés par la société (ei négociation d’un marché, étude de marché,
contrôle d’un prototype). Ces
missions ne doivent pas rentrer dans le cadre normal des fonctions
d’administrateur, et ne doivent pas revêtir un caractère permanent, selon la
Doctrine. Il peut aussi percevoir
l’acquittement des débours provenant
des remboursements des frais de voyage,
déplacements et dépenses, engagés dans l’intérêt de la société.
La décision de l’attribution desdites rémunérations
est de la compétence exclusive du Conseil
d’Administration, mais est assujettie au régime des conventions
règlementées.[12]
Par conséquent, après l’autorisation dudit Conseil, le commissaire aux comptes
informé, établit un rapport spécial sur ladite opération ; ensuite, elle est
soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
B. Rémunération salariale
Un administrateur peut être un employé de la société dans le cadre d’un contrat de travail.
Ainsi, il percevra donc un salaire en rémunération de son emploi effectué, en
fonction des modalités contractuelles.
1) Rémunérations
spéciale
Un administrateur peut être également actionnaire, cette qualité n’a aucune
influence sur sa rémunération au titre d’administrateur.
Il pourra recevoir une rémunération provenant de sa
qualité d’actionnaire, savoir les
dividendes (partie du bénéfice
répartit entre actionnaires). Par conséquent, l’administrateur ayant la qualité
d’actionnaire, en principe, percevra aussi sa quote-part de dividendes en fonction de son pourcentage de participation
au capital social de la société.
C. Le renforcement ou la redéfinition de certaines
obligations
On peut citer par exemple :
- La réduction de 20% à
10% de la participation requise des associés ou actionnaires de toute
société commerciale sollicitant une expertise de gestion ;
- La révision dans le détail de la procédure de
conclusion des conventions réglementées. ;
- L’élargissement du périmètre desdites conventions
à celles conclues avec des actionnaires détenteurs d’au moins 10% du
capital de la société concernée, même en l’absence de dirigeants communs
(article 438) ;
- La possibilité offerte aux Etats parties de déroger à l’obligation de recourir
aux notaires pour rédiger, déposer au rang des minutes, ou modifier les
statuts d’une société. ;
- Et la clarification de la question
des nullités : elles sont désormais expressément exprimées dans chaque article concerné
de l’Acte Uniforme.
1. La limitation du
renouvellement des succursales de sociétés étrangères
L’ancien Acte Uniforme prévoyait que les succursales des personnes
physiques ou morales étrangères devaient être apportées à une société locale
dans les deux ans de leur création à moins qu’elles ne soient dispensées de
cette obligation par arrêté du ministre chargé du commerce.
Les opérateurs économiques pouvaient ainsi, sous réserve de l’autorisation
du ministre compétent, obtenir une prolongation de cette dispense parfois
indéfiniment en dépit d’une importante activité locale.
Désormais, la durée d’une telle dispense sera limitée à deux ans (article
120) et des sanctions sont prévues en cas de violation d’une telle obligation :
radiation de la succursale et sanction pénale à l’encontre des dirigeants
sociaux de la société étrangère ou de la personne physique étrangère.
2. La reconnaissance juridique
du bureau de représentation ou de liaison
Le statut de bureau de liaison ou de représentation est reconnu (articles
120-1 à 120-5). Cette entité qui n'exerce que des activités préparatoires ou
auxiliaires pour le compte de son siège fait désormais l’objet d’une
immatriculation spécifique au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Le nouvel acte qui franchit une étape de plus avec une modernisation
importante du droit des sociétés commerciales constitue une très importante
avancée qui contribuera clairement à l’essor des investissements dans la zone OHADA.
Chapitre
IV. La fusion des sociétés en droit issu de l’OHADA
Les techniques de restructuration des entreprises s’effectuent
notamment par la fusion ou la scission. La fusion est[13]
« l’opération par laquelle deux
ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule soit par
création d’une société nouvelle soit par absorption par l’une d’entre elles « Tandis
que la scission est « l’opération
par laquelle le patrimoine d’une société est partagé entre plusieurs sociétés
existantes ou nouvelles ».
Section
I. La typologie de fusion
Les dispositions des articles 672, 676, 679, 688 et 689 ci-après sont
applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée
au profit de sociétés de même forme. Lorsque l'opération est réalisée par
apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes, les dispositions de
l'article 676 ci-après sont également applicables (Article 382).
Le législateur de l’OHADA a prévu des dispositions spécifiques sur la
question. La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes
communes applicables à toutes les sociétés. La société à responsabilité limitée
n'est pas dissoute en cas d'interdiction, faillite ou incapacité d'un associé.
Sauf clause contraire des
statuts, elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé (Article
384). Lorsque la fusion est réalisée par apport à une
société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans
autre apport que celui des sociétés qui fusionnent (Article 383).
Lorsque la scission est réalisée par apport à des sociétés à responsabilité
limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que
celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés
nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée
proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a
pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 672 ci-après.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des
sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs
des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions du
présent livre.
La société anonyme est une
société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales
qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont
représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul
actionnaire (Article 385). La société anonyme est
désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou
suivie en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle : «
S.A. » et du mode d'administration de la société tel que prévu à l'article 414
ci-après (Article 386).
Les deux (2) opérations semblent donc diamétralement opposées, d’où
l’importance d’en saisir la quintessence.[14]
La définition de la fusion induit principalement deux
types :
1°La
fusion-absorption
Elle implique qu’une société dénommée « absorbante
», absorbe une autre appelée « absorbée ». Généralement, la société
ayant une bonne situation financière sera l’absorbante. Cette variante est la
plus courante.
La
fusion-combinaison
Elle suppose que les deux (2) sociétés fusionnantes se dissolvent ensemble
tout en en créant une nouvelle.
Il en résulte que ces variantes de fusion aboutissent
au même résultat, savoir la réunion de
plusieurs entreprises. Toutefois, elles ont des processus distincts : la
fusion-absorption entraîne la disparition d’une seule société, alors que la fusion-combinaison engendre la
disparition des deux sociétés
fusionnantes et la création d’une nouvelle société.
1.
Les sociétés fusionnantes
En principe, toutes sociétés disposant de la
personnalité juridique peuvent fusionner. Ainsi, la société en liquidation ou entreprise en difficulté (généralement,
compte tenu de sa situation financière, elle sera la société absorbée), et les sociétés en bonne situation financière (les sociétés de forme sociales
identiques ou différentes, les sociétés unipersonnelles
ou pluripersonnelles), peuvent s’unir, en fonction des objectifs visés.
§I.
Scission
C’est la division de la société en plusieurs autres.
Ainsi, la société fait simultanément apport de la totalité de son patrimoine à
d’autres sociétés en les répartissant entre elles.
Ces opérations produisent divers effets.
- La transmission universelle du patrimoine : c’est l’une des conséquences fondamentales de
ces opérations. Ainsi, les sociétés disparues transfèrent leur patrimoine
(actif et passif) à la société subsistante (société nouvelle, existante,
absorbante). Cette transmission est automatique, et n’implique pas
l’information individuelle des créanciers ; à l’exception des mesures de
publicité exigées par la nature de certains biens (immeubles, marques).
- La dissolution sans liquidation : les sociétés disparaissent sans l’intervention
du processus de liquidation.
- L’opposabilité : toute fusion ou scission ne produit des effets
envers les tiers qu’à partir de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)
pour les sociétés nouvelles, ou à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé
l’opération pour les sociétés existantes sauf dispositions contraires.
Section
II. La transformation des sociétés commerciales
La transformation est « l’opération
par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés« Autrement
dit, elle est le passage d’une forme sociale à une autre, ex. une SA (Société
Anonyme) se transforme en SARL (Société à Responsabilité Limitée).
§I.
Spécificités
La transformation comporte certaines spécificités, notamment :
- le
Maintien de la personne morale de la société : elle
n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale ; la société
survit pendant la réalisation de ladite opération.
- la
modification statutaire obligatoire : la
transformation aboutit à une modification des statuts. En effet, elle
engendre le « passage d’une forme de société à une autre forme »
d’où la nécessité du changement des statuts, en fonction de la nouvelle
forme sociale adoptée.
En général, en fonction des dispositions statutaires et légales, les
associés ou actionnaires vont statuer sur le principe et les modalités
de la transformation.
- Son
opposabilité : la transformation ne produit des
effets auprès des tiers, qu’à partir de l’accomplissement des formalités légales de publicité,
notamment :
- La
publicité dans un journal d’annonces légales
de l’Etat partie.
- Le
dépôt au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)
de deux (2) exemplaires du procès-verbal de l’assemblée décidant la
transformation et le procès-verbal désignant les membres des nouveaux
organes sociaux.
- L’inscription
modificative au RCCM.
- La
publicité dans un journal d’annonces légales
de l’Etat partie.
- Le
dépôt au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)
de deux (2) exemplaires du procès-verbal de l’assemblée décidant la
transformation et le procès-verbal désignant les membres des nouveaux
organes sociaux.
- L’inscription
modificative au RCCM.
§II.
Entreprise individuelle en entreprise sociétaire
La genèse d’un entrepreneur peut commencer typiquement en entreprise
individuelle. Après la réussite de son projet, parfois un certain
« complexe » voire l’exigibilité des organismes dispensateurs de
crédit, impliquent la mutation de l’entreprise individuelle en entreprise sociétaire.
Généralement, les formalités de transformation de l’entreprise
individuelle sont assez simplifiées, à l’image de sa constitution. En Guinée,
une demande
de radiation de ladite l’entreprise accompagnée du quitus fiscal,
sont les pièces exigées pour déclencher le processus de transformation. En sus,
l’entreprenant devrait opter pour l’une des différentes formes sociales
prévues par l’OHADA (SA, SARL, SCS…), tout en respectant les particularités
de la forme adoptée (capital social, valeur nominale, dirigeants sociaux…).
A.
Transformation de la SARL
La société à responsabilité limitée (SARL) peut être transformée à tout
moment. Toutefois, ledit Acte Uniforme impose l’exigence d’une condition obligatoire
: le montant des capitaux propres doit être au moins égal à son
capital
social, selon l’article 374.
Il en résulte que toute transformation est effectuée, au vu du rapport du commissaire aux
comptes certifiant que cette condition est remplie. En SA ;
la transformation induisant la modification statutaire, nécessite la tenue
d’une Assemblée Générale extraordinaire
(AGE), seule compétente pour prendre la décision.
Ce faisant « les modifications des statuts sont
décidées par les associés représentant au moins les trois quarts
du capital social ». Autrement dit, les modifications statutaires sont
adoptées lorsque les associés représentent au moins 75% du capital social. Par conséquent, les associés
désirant se transformer en Société Anonyme (SA) devront obligatoirement
atteindre ce pourcentage de vote.
B. En société à risque
illimité (SNC, SCS) & SAS
Toute transformation entraînant l’augmentation des engagements des associés,
nécessite l’unanimité
des associés, conformément à l’article 181 alinéa 3 dudit Acte
Uniforme. En effet, la transformation d’une SARL en Société en Nom Collectif
(SNC), implique cette augmentation des engagements ; car la responsabilité des
associés, limitée au montant de leurs apports devient illimitée,
c’est-à-dire indéfinie
et solidaire.
Par analogie, la transformation de la SARL en SCS (société en
commandite simple) implique aussi l’augmentation des engagements des associés
commandités, d’où l’exigence de l’unanimité pour cette catégorie d’associés. En sus, la
transformation de la SARL en SAS (société par actions simplifiée), nécessite
également l’unanimité des actionnaires,
en vertu de l’article 359 dudit Acte Uniforme.
1. Transformation
de la SA
La transformation de la Société Anonyme (SA) nécessite préalablement le
respect de trois (3) conditions
:
- La société doit être
constituée au moins pendant deux (2) ans.
- Elle doit avoir établi
et fait approuver
par les actionnaires le bilan de ses deux (2) premiers exercices.
- Cette transformation est effectuée,
au vu du rapport d’un commissaire aux comptes certifiant que l’actif net est au moins égal au capital
social.
2.
En SARL
Après le respect desdites conditions, la SA peut se transformer en
SARL, au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Cependant, cette AGE
devrait respecter les modalités prévues pour les modifications statutaires de
la SARL. Ainsi, la transformation s’effectuera au moins avec la majorité de ¾ (75%) des voix, et non celle
de 2/3 (66,66%) des droits de vote.
3
En société à risque illimité (SNC, SCS)
La transformation de la SA en SNC nécessite l’unanimité des actionnaires,
conformément à l’article 692 dudit Acte Uniforme. Néanmoins, l’exigibilité des
trois conditions prédéfinies n’est plus requise.
Par analogie, la mutation en SCS induit les mêmes
dispositions concernant la SNC, relativement aux associés commandités
(responsabilité limitée devient illimitée).
4.
En SAS
Toute transformation d’une société en SAS, est prise à l’unanimité des associés,
conformément à l’article 853-6 dudit Acte Uniforme. Il en résulte qu’une SA souhaitant cette
forme sociale, devrait obligatoirement requérir l’unanimité de ses actionnaires.
5.
Transformation des sociétés à risque illimité en sociétés à risque limité
Dans l’espace OHADA, les sociétés à risque illimité (SNC voire
SCS) se singularisent par une responsabilité indéfinie et solidaire, mais aussi
par une prééminence
des statuts (liberté contractuelle), façonnés par les associés.
Il en résulte que la transformation de ces sociétés s’effectuera selon les dispositions statutaires
adoptées par les associés (ex. majorité des voix en Assemblée Générale
Extraordinaire). Ainsi, ils pourront se transformer en sociétés à risque limité
de leurs choix (SA, SARL) selon les dispositions statutaires, à l’exception de la SAS
où toute adoption de cette forme sociale, implique obligatoirement
l’unanimité
des associés même en présence de
dispositions statutaires contraires donc, qui seraient considérées comme
nulles.
6.
Cas Spécial : le GIE
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) est « celui qui
a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les
moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses
membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité »
6.1.
Principe : Société en GIE
La transformation des sociétés (SCS, SA, SAS) en GIE n’est possible que
si l’objet social de cette société,
correspond à la définition du GIE. Dans ce contexte, la transformation
n’entraînera pas
une dissolution ou une création d’une personne morale nouvelle.
Cependant, cette hypothèse est rarissime,
dans la pratique. En effet, car les sociétés ont fondamentalement pour
objet l’activité
commerciale, tandis que le GIE n’a qu’un seul objectif, le développement de
l’activité économique de ses membres, d’où un prolongement de
l’activité de ses membres. A contrario, la « transformation »
desdites sociétés en GIE n’ayant pas d’objet et d’objectif communs,
induira une
dissolution préalable (société), suivie de la création
d’une personne morale nouvelle (GIE), dans ce contexte, il n’y a pas de transformation stricto
sensu.
6.2.
Exception : GIE en SNC ou SARL.
Exceptionnellement, le GIE peut se transformer en SNC ou SARL,
sans donner lieu à une dissolution, ni à une création d’une personne morale
nouvelle. Toutefois, en cas de transformation en SARL, les créanciers
du GIE dont la dette est antérieure à la transformation, conservent leurs droits
contre la SARL issue de la transformation et les associés.
Cette disposition se justifie, car généralement, les associés du GIE sont responsables des
dettes du groupement dans leur patrimoine propre et sont aussi solidaires,
selon l’article 873 dudit Acte Uniforme ; d’où une responsabilité illimitée. Par conséquent, il en résulte la
préservation des droits des créanciers. Par contre, la
« transformation » du GIE en d’autres formes de sociétés (SA, SAS,
SCS), entraîne de facto une dissolution du GIE et la création d’une nouvelle personne morale,
dans ce contexte, il n’y a pas de transformation véritable, les objets
sociaux (sociétés) et objectifs du GIE étant distincts.
§III.
La création d’une filiale
Dans l’espace OHADA, l’implantation d’une société
étrangère ou la démultiplication d’une société nationale, à moyen ou à long
terme, peut notamment s’effectuer par le biais d’une filiale. Juridiquement, on
ne peut parler d’une filiale sans la société mère. Elles sont reliées, en
l’occurrence, par le pourcentage de participation de l’une envers l’autre.
A cet effet, « une société est société mère d’une autre société quand elle possède dans
la seconde plus de la moitié du capital. La seconde société est la filiale de
la première ».
En d’autres termes, la société mère est celle qui
possède plus de 50% du capital social d’une autre société, et la filiale est
celle dont plus de la moitié du capital
appartient à une autre société.
En fonction de son pourcentage de participation au
sein du capital social d’une société, elle acquiert certaines qualifications : 
- de 1 à 9% : un actionnaire ou
associé, personne morale
- de 10% à 50% : une société possédant
une participation
- plus de 50% : une société mère
Néanmoins, la filiale est une société de droit local juridiquement autonome de la société mère,
et revêt l’une des différentes formes sociales (SA, SARL…) de l’espace OHADA.

A.
Principe de qualification de la société mère et de la filiale
Une entreprise ne peut bénéficier de la qualification
de filiale sous réserve du respect de deux
(2) conditions cumulatives :
- avoir un actionnaire ou un associé, personne
morale « société » : l’actionnariat d’une entreprise peut avoir des personnes physiques (individus)
ou des personnes morales
savoir les sociétés, l’ETAT, les associations, les ONG
(organisations non gouvernementales), les syndicats voire l’Eglise…
Toutefois, seule la
personne morale « société »
peut bénéficier de la qualification de « société mère ».
- la société, actionnaire ou associée, doit
posséder plus de 50% du capital social.
Le principe de la liberté de commerce et de l’industrie, implique que toute
société peut en principe entreprendre. Cet entrepreneuriat d’une société peut
s’effectuer par une possession de 100% du capital social de la filiale.
La possession d’une filiale peut aussi s’effectuer à
moins de 100% du capital social. Cette option nécessite l’association avec
d’autres partenaires nationaux voire étrangers. Il est judicieux dans ce
contexte d’effectuer le choix des dits partenaires avec beaucoup de
discernement, afin que le projet puisse se concrétiser aisément et être
pérenne.
Une filiale commune est une société
dont le capital social est détenu par plusieurs sociétés indépendantes,
appartenant parfois à des groupes concurrents. Ainsi, selon l’Acte
Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE, une filiale est commune aux
sociétés mères lorsque deux (2)
conditions cumulatives sont remplies :
– les sociétés mères doivent posséder dans la filiale
commune, séparément, directement ou
indirectement par l’intermédiaire des personnes morales une participation
suffisante pour qu’aucune décision extraordinaire ne puisse être prise
sans leur accord.
-les sociétés mères doivent participer à la gestion de la filiale commune.
Par conséquent, les sociétés mères doivent posséder au
moins la minorité de blocage
requise dans les Assemblées Générales Extraordinaires (plus de 25% dans les SARL ou plus de 33,33 % dans les SA) ; mais aussi
participer à la gérance ou l’administration de la filiale.
D’une part, la filiale à 100% n’est pas possible dans
tous les domaines d’activités. En effet, certains secteurs peuvent être
réservés aux nationaux (ex. presse) voire impliquer obligatoirement
l’association avec les nationaux (ex. banques, assurances, transit…), en
fonction des législations nationales.
Ce type de filiale, bien que créatrice d’emplois à l’échelle locale ou
nationale est néanmoins parfois mal perçue en cas de filiale
étrangère, car elle donne l’impression que la société mère ne souhaite que
« tirer » des revenus du pays local (dividendes ou autres revenus).
D’autre part, une filiale à moins de 100% du capital social, peut poser
certains problèmes de gestion (attribution des postes de décision), de
mésentente entre associés ou actionnaires d’où sa complexité dans sa
faisabilité. Par ailleurs, la constitution d’une filiale commune,
est souvent perçue comme un moyen de réduire ou susceptible de fausser le jeu
de la concurrence entre les sociétés mères. En effet, elle peut constituer une entente ou conduire à un abus de position dominante.
Le principe de la liberté de commerce et de l’industrie, implique que toute
société peut en principe entreprendre. Cet entrepreneuriat d’une société peut
s’effectuer par une possession de 100% du capital social de la filiale.
Une filiale commune est une société
dont le capital social est détenu par plusieurs sociétés indépendantes,
appartenant parfois à des groupes concurrents. Ainsi, selon l’Acte
Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE, une filiale est commune aux
sociétés mères lorsque deux (2)
conditions cumulatives sont remplies :
§.IV. Le GIE
A. Les caractéristiques générales du GIE
Les groupements d'intérêt économique sont communément désignés par les
initiales G.I.E.
Leurs modalités de constitution et leurs règles de fonctionnement sont
fixées par l'Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales.
Le G.I.E. est établi par contrat écrit entre deux ou plusieurs
personnes physiques ou morales qui constituent entre elles, pour une durée
déterminée, un cadre juridique en vue de mettre en œuvre tous les moyens
propres à faciliter ou à développer l'activité économique des membres, à
améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Le G.I.E. a la personnalité juridique et ses règles de fonctionnement
sont celles qui régissent les sociétés de personnes. L'organe souverain est
l'Assemblée de ses membres qui est habilitée à prendre toute décision à
l'unanimité, sauf dispositions contractuelles contraires.
Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur
patrimoine propre, car le G.I.E. peut être constitué sans capital minimal
légal, son financement étant assuré par les cotisations des membres. Le G.I.E.
ne donne pas lieu pour lui-même à réalisation et partage des bénéfices. De ce
point de vue, trois situations peuvent se présenter :
- l'absence de
réalisation de bénéfice (tel peut être le cas de la gestion en commun d'un
bureau d'études ou de recherches pour le compte des membres du
G.I.E.) ; la réalisation et le partage de bénéfices à titre
occasionnel (tel peut être le cas de la gestion en temps partagé d'un
ordinateur dont l'accès est ouvert à des tiers moyennant
rémunérations) ;
- a réalisation de
bénéfices à titre unique ou principal. En principe, le G.I.E. ne peut
avoir pour but exclusif la recherche de bénéfices pour lui-même, mais
seulement pour ses membres. Les bénéfices devront donc être répartis entre
eux et non conservés dans le G.I.E.
Du point de vue fiscal, chaque membre est personnellement passible de
l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le
groupement.
B. Les conséquences comptables
La création et l'activité d'un G.I.E. entraînent des conséquences
comptables à l’égard de lui-même ; de ses membres.
1. Comptabilité du G.I.E.
Doté de la personnalité morale, le G.I.E. est tenu aux obligations de
forme et de fond fixées par le présent Acte uniforme.
Les comptes annuels sont arrêtés par l'organe de gestion et soumis à
l'approbation de l'Assemblée, après le contrôle éventuel du commissaire aux
comptes. Le compte de résultat est établi en fonction des activités qui lui
sont confiées par l'acte constitutif, étant entendu que le but du G.I.E. n'est
pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
S'il s'agit d'un G.I.E. de services, les cotisations dues par les
membres, conformément aux dispositions du contrat, sont inscrites dans les
produits (compte 706 "SERVICES VENDUS"), avec régularisation en fin
d'exercice lorsque les cotisations sont versées sous forme d'abonnements. S'il
s'agit d'un G.I.E. d'achats ou d'un G.I.E. de ventes, les différentes
situations suivantes peuvent exister ; le G.I.E. peut :
- acheter à des
tiers pour revendre à ses membres ou acheter à ses membres pour revendre à
des tiers, en son propre nom ; procéder aux mêmes opérations aux
termes d'un mandat qui lui est confié par ses membres ;
- dans ce cas, la
comptabilité à tenir est celle qui s'attache aux opérations faites pour le
compte de tiers ; agir à titre de commissionnaire, ainsi qu'à titre
de mandataire.
2. Comptabilité des membres du G.I.E.
Les membres du G.I.E. interviennent dans la gestion du groupement sous
deux formes :
- des participations
financières ;
- une participation
aux résultats.
a) Participations financières au G.I.E.
Selon leur destination, les participations financières au G.I.E. sont
comptabilisées dans les conditions suivantes :
la
souscription et l'acquisition des parts de G.I.E. sont enregistrées au débit du
compte 266 "PARTS DANS DES G.I.E.", éventuellement pour mémoire si le
G.I.E. n'a pas de capital ; les avances au G.I.E. qui ne sont pas
réalisables à court terme sont inscrites au débit de la subdivision du compte
277 "AVANCES A DES G.I.E" ; les autres opérations financières
faites avec le G.I.E. sont enregistrées dans une subdivision du compte 46
"ASSOCIES et GROUPE" ; les apports à un G.I.E. non évalués
doivent être mentionnés dans les engagements donnés ; chaque membre
constate la dépréciation de la participation dans le G.I.E. lorsque la valeur
comptable de cette participation est supérieure à sa quote-part dans les
capitaux propres du G.I.E. Les provisions à constituer affectent, dans l'ordre
et dans la limite de leur montant, d'abord les parts du G.I.E. (compte 266),
puis les créances à long terme (compte 277) et, enfin, le compte courant
lui-même (subdivision du compte 46) ; si la dépréciation est supérieure à
ces valeurs d'actifs, le surplus entraîne la constitution d'une provision pour
risques.
b) Participation aux résultats d'un G.I.E.
Les
cotisations versées à un G.I.E. en fonction des services rendus à l'entreprise
constituent des charges d'exploitation à débiter au compte de sous-traitance
générale (621) par le crédit d'une subdivision du compte 46. Si elles sont
versées sous la forme d'abonnements, une régularisation est effectuée en fin
d'exercice par l'intermédiaire du compte 476 "CHARGES CONSTATEES
D'AVANCE".
Les
résultats d'un G.I.E. ne sont appréhendés, par les membres participants, que
pour autant qu'une décision de distribution de résultat soit intervenue :
- Lorsque
les résultats du G.I.E. sont bénéficiaires, ses membres comptabilisent, au
cours de l'exercice de distribution, la créance acquise de ce fait au
crédit d'une subdivision du compte 772 "Revenus de participation" ;
- Lorsque
les résultats du G.I.E. sont déficitaires, selon la décision prise par ses
membres, la perte peut être apurée : si elle est considérée comme
définitive, par le versement d'un complément de cotisation dans les
proportions de la contribution fixée au contrat pour chacun des membres ou
selon toute autre formule de leur choix ;
- Si
elle n'est pas considérée comme définitive, par des apports ou avances
complémentaires.
Section I.1. Le groupe de sociétés
L’article 173 dit que :
« Un groupe de sociétés est l'ensemble formé par des sociétés
unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de
contrôler les autres ».
Le contrôle d'une société est la détention
effective du pouvoir de décision au sein de cette société (Article 174). Une personne physique ou morale est présumée détenir le
contrôle d'une société :
1)
lorsqu'elle détient, directement
ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de
vote d'une société ;
2)
lorsqu'elle dispose de plus de la
moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords
conclus avec d'autres associés de cette société.
Table of Contents
[1] Article 376, AUDSCGIE-R.
[2] Article 378, AUDSCGIE-R
[3] Article 380.
[4] Ce sont les sociétés dont les
titres sont inscrits à la Bourse ou dont les valeurs mobilières sont gérées par
les établissements financiers, aux termes de l’article 81 et 83 de l’Acte
uniforme précité.
[5] Aux termes de l’article 824
dudit acte uniforme.
[6] En vertu de l’article 389 dudit
Acte uniforme. Le retrait des fonds n’est possible qu’après l’immatriculation
de la société au RCCM.
[7] Selon l’article 400 de l’Acte
uniforme précité.
[8] En sus, des mentions
communes des statuts, ils doivent contenir : le mode d’administration et de
direction de la société, la désignation des premiers responsables de la société
savoir les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général, les
commissaires aux comptes titulaire et suppléant,…
[10] Voir Don José Muanda, Quid de commercialité formaliste ?, dans
journal d’affaires, °23.
[11] Conformément à l’article 432
dudit Acte Uniforme.
[12] Ce sont des conventions conclues
directement ou indirectement entre la société et ses administrateurs voire ses
dirigeants sociaux, et sont soumises à l’autorisation préalable du conseil
d’administration.
[13] Aux termes de l’article 189
alinéa 1 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE.
[14] Selon l’article 190 alinéa 1
dudit Acte Uniforme.
[1] Article 376, AUDSCGIE-R.
[2] Article 378, AUDSCGIE-R
[3] Article 380.
[4] Ce sont les sociétés dont les
titres sont inscrits à la Bourse ou dont les valeurs mobilières sont gérées par
les établissements financiers, aux termes de l’article 81 et 83 de l’Acte
uniforme précité.
[5] Aux termes de l’article 824
dudit acte uniforme.
[6] En vertu de l’article 389 dudit
Acte uniforme. Le retrait des fonds n’est possible qu’après l’immatriculation
de la société au RCCM.
[7] Selon l’article 400 de l’Acte
uniforme précité.
[8] En sus, des mentions
communes des statuts, ils doivent contenir : le mode d’administration et de
direction de la société, la désignation des premiers responsables de la société
savoir les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général, les
commissaires aux comptes titulaire et suppléant,…
[10] Voir Don José Muanda, Quid de commercialité formaliste ?, dans
journal d’affaires, °23.
[11] Conformément à l’article 432
dudit Acte Uniforme.
[12] Ce sont des conventions conclues
directement ou indirectement entre la société et ses administrateurs voire ses
dirigeants sociaux, et sont soumises à l’autorisation préalable du conseil
d’administration.
[13] Aux termes de l’article 189
alinéa 1 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE.
[14] Selon l’article 190 alinéa 1
dudit Acte Uniforme.




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