droit des sociétés : draft aux apprenants de MBA

Introduction

Le 30 janvier 2014, le Conseil des Ministres www.google.coma adopté un nouvel Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), en substitution à celui du 17 avril 1997.
La première partie du texte énonce des dispositions générales, communes à toutes les formes de sociétés commerciales : règles de constitution et de fonctionnement, responsabilité des dirigeants, liens de droit entre sociétés, transformation, fusion, scission, apports partiels d’actifs, dissolution, liquidation, nullité de la société et des actes sociaux, formalités diverses et règles de publicité.
Outre les importantes clarifications apportées, le nouvel AUSCGIE consacre les conventions extrastatutaires, devenues d’usage courant dans la vie des affaires, de même qu’il prévoit la nomination d’un administrateur provisoire, en cas de crise entre associés rendant impossible le fonctionnement normal de la société.
La deuxième partie règlemente les diverses formes de sociétés commerciales : société en nom collectif (SNC), société en commandite simple (SCS), société à responsabilité limitée (SARL), société anonyme (SA), Société en participation, société de fait, groupement d’intérêt économique (GIE) et, innovation majeure, société par actions simplifiée (SAS).
Le nouveau texte introduit également d’importantes dispositions de droit boursier, de même qu’il améliore le traitement des conventions réglementées afin d’améliorer la gouvernance des sociétés. Par ailleurs, la possibilité pour les actionnaires et les administrateurs de participer par visioconférence aux réunions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration est instituée.
La troisième partie édicte, enfin, des incriminations relatives à la constitution, à la vie, à la dissolution et à la liquidation des sociétés commerciales, étant précisé que les sanctions afférentes aux infractions ainsi prévues doivent être précisées par la loi nationale de chaque Etat Partie.
Retenons : que le législateur de l’OHADA a renforcé le rôle renforcé de l’Assemblée Générale Constitutive

L’article 101 de l’Acte Uniforme précise que toute société est constituée à compter de la signature de ses statuts ou, « le cas échéant lors de leur adoption par l’Assemblée Générale Constitutive ».Cette dernière hypothèse est désormais explicitement validée et vise notamment les cas de libération d’apports en nature ou de stipulations d’avantages particuliers, pour lesquels l’intervention d’un commissaire aux apports est impérative.

Dans ces cas, la constitution n’est effectivement possible qu’à la tenue de l’Assemblée Générale Constitutive. L’Acte Uniforme antérieur ne le précisait pas, le nouvel Acte Uniforme corrige cette insuffisance. S’agissant de la société anonyme, il sera relevé, d’un point de vue formel, que le nouvel Acte Uniforme prescrit désormais que le rapport d’évaluation du commissaire aux apports concernant les apports en nature et/ou des avantages particuliers soit directement annexé aux statuts (art. 403). Distinction établie entre société « créée de fait » et « société de fait ».

L’Acte Uniforme définit distinctement, en ses articles 115 et 864 et suivants, les sociétés créées de fait (des personnes se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des formes reconnues par l’Acte Uniforme) et les sociétés de fait (des associés ont constitué une société reconnue par l’Acte Uniforme, mais sa formation est entachée d’un vice). Cette distinction, précédemment implicite, est toutefois sans portée véritable, dès lors que leur régime juridique est identique. Inopposabilité des actes des dirigeants aux tiers de bonne foi.

A l’égard des tiers, les organes de direction ont tous pouvoirs pour engager la société. Les limitations de leurs pouvoirs légaux par les statuts sont en conséquence inopposables aux tiers, « tiers de bonne foi » nous précise l’Acte Uniforme (article 121). Il ne faut y voir ici qu’une pure confirmation formelle, dans la mesure où, en cette matière, l’exigence de bonne foi était déjà posée par l’article 123.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre Préliminaire. Normes relatives à la formation des sociétés

Section I. Les normes communes 

§I. Qualité d'associé : référence explicite aux dispositions nationales (art.7-9).

Retenons : l’Acte Uniforme reformule, en son article 7, la définition a contrario de la qualité d’associé ; en sont ainsi exclues, toute personne physique ou morale tombant sous le coup d’une interdiction, d’une incapacité ou d’une incompatibilité. Cette formulation offre l’opportunité de réaffirmer explicitement le renvoi au droit national de chaque Etat partie pour apprécier si ces interdictions, incapacités ou incompatibilités, à bénéficier de la qualité d’associé, sont édictées par une disposition légale ou règlementaire.
                           
Cette révision résout les ambiguïtés résultant d’une référence seulement implicite au droit national dans la rédaction antérieure.

L’interdiction de sociétés entre époux est confirmée : Le droit OHADA refuse aux époux la possibilité de s’associer dans une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes indéfiniment ou solidairement (SNC par exemple). Il sera relevé que le nouvel Acte Uniforme est amené à substituer, en son article 9, les termes « Des époux » aux termes « Deux époux » initialement retenus. Cette modification, sujette à discussion, se révélera vraisemblablement sans incidence en pratique.

Une personne physique ou morale ne peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle fait l'objet d'une interdiction, incapacité ou incompatibilité prévue par une disposition légale ou réglementaire (Article 7).
Les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au-delà de leurs apports (Article 8). Des époux ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement (Article 9).

A. La forme des statuts : formalités statutaires simplifiées

L’article 10 dispose : « Sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme ».
Ici le législateur de l’OHADA reconnaît aux législateurs nationaux  le principe de la liberté consacré en droit des affaires. Et l’article 11 nous dit que « lorsque les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises par les textes en vigueur.

En outre, il est remis un exemplaire original :
1°) pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée, à chaque associé ;
2°) pour les autres sociétés, à ceux des associés qui en ont fait la demande à la signature des statuts ou le cas échéant, lors de l'assemblée générale constitutive.
Une copie des statuts est tenue à la disposition des associés par la société. Les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé unique (Article 12).
Retenons : l’Acte Uniforme offre désormais, en son article 10, la faculté à chaque Etat partie de déroger au principe précédemment instauré d’établissement des statuts par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d’authenticité. En d’autres termes, chaque législation nationale peut dispenser ou rendre facultatif le recours au notaire. En pratique toutefois, il est constant que les législations nationales actuelles imposent généralement un acte sous seing privé enregistré auprès d’un notaire. Remise facultative d’un exemplaire original des statuts aux associés
En son article 11, le nouvel Acte Uniforme n’exige plus qu’un exemplaire des statuts rédigé sur papier libre soit systématiquement remis à chaque associé. Si, pour les SNC, les SCS et les
SARL, l’obligation demeure de remettre à chaque associé un exemplaire original, pour les autres formes sociales, un exemplaire original des statuts sera exclusivement remis aux associés qui en formuleront expressément la demande.

B. Contenu des statuts - Mentions obligatoires : Mentions obligatoires tenant à l’apport en industrie

Ici, le législateur communautaire se montre impératif. L’article 13 nous le démontre ! Les statuts mentionnent :
1°) la forme de la société ;
2°) sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
3°) la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;
4°) son siège social ;
5°) sa durée ;
6°) l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
7°) l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;

8°) l'identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
9°) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
10°) le montant du capital social ;
11°) le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ;
12°) les clauses relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
13°) les modalités de son fonctionnement.
Retenons : tirant les conséquences de la reconnaissance de l’apport en industrie (cf. infra), le législateur OHADA ajoute naturellement, au rang des mentions obligatoires à inclure dans les statuts, « l’identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport » (article 13, 8°).

§II. La dénomination sociale

L’article 14, explicite :
« Toute société est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts ». Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, le nom d'un ou plusieurs associés ou anciens associés peut être inclus dans la dénomination sociale (Article 15).
Une société ne peut prendre la dénomination d'une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier (Article 16).
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l'indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (Article 17).
Cependant, l’article 18 nous éclaire sur la dénomination sociale qui peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Toute société à un objet qui est constituée par l'activité qu'elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts (Article 19). Toute société doit avoir un objet licite (Article 20).  Lorsque l'activité exercée par la société est règlementée, la société doit se conformer aux règles particulières auxquelles ladite activité est soumise (Article 21). L'objet social peut être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts (Article 22).

§III. La typologie des apports : apports en numéraire, en nature et en industrie

L’article 40 dispose :
« Chaque associé peut apporter à la société :
 1°) de l'argent, par apport en numéraire ;
2°) de l'industrie, par apport de main d'œuvre ;
3°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature.
Tout autre apport est interdit.
Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que l'associé s'est engagé à lui apporter (Article 41). Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les apports en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution de la société.
L’article 42 dit que « ne sont considérés comme libérés que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société est devenue propriétaire et qu'elle a intégralement et définitivement encaissées ». En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu (Article 43).
A moins que les statuts ne l'interdisent, les apports en numéraire réalisés à l'occasion d'une augmentation de capital de la société peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société (Article 44).  Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits (Article 45.).
Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la société (Article 46). Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas, l'apporteur est garant envers la société dans les conditions prévues à l'article précédent (Article 47).
L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant l'immatriculation de la société. La formalité ne produit d'effets rétroactifs à la date de son accomplissement qu'à compter de l'immatriculation de la société (Article 48.). Les associés évaluent les apports en nature (Article 49). Dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, cette évaluation est contrôlée par un commissaire aux apports. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme (Article 50).

A. La situation juridique de l’apport en industrie dans l’espace OHADA

Il s’agit en réalité du régime juridique des apports en industrie induit par la réforme du 30 janvier 2014. Concernant les apports en industrie, les règles régissent leur existence et apportent des précisions sur la manière dont ils doivent être utilisés. Les dispositions contenues dans le chapitre (7) consacré aux apports en général, ont à la fois trait aux caractéristiques des apports en question, aux sociétés qui ouvrent droit à l’apport en industrie, ainsi qu’à leur réalisation.

B. La singularisation des apports en industrie

Le législateur OHADA, dès l’introduction de l’apport en industrie a certainement essayé de le singulariser. Il faut noter qu’une distinction est faite entre les apports en industrie et les deux autres catégories d’apports. L’apport en industrie affiche des particularités qui lui offrent une place originale dans cette famille. Nous l’avons dit, ce n’est pas un apport d’un bien, mais une promesse d’activité.
L’Acte uniforme limite son domaine à des connaissances techniques et professionnelles, ainsi qu’aux services. Ce qui semble justifier l’existence de règles particulières. De même, la rémunération de l’apport en industrie n’est pas le fruit d’une quelconque subordination. Il ne s’agit donc pas d’un salaire. En cela, la relation qui lie l’apporteur à la société doit être distinguée du lien de travail salarié comme nous l’avons déjà souligné. Aussi, est-il nécessaire pour les conseils des intéressés, la société et l’apporteur notamment, de bien préciser les contours de l’apport en industrie sous forme de travail de façon minutieusement claire et précise. En effet, il suffira d’une imprécision ou d’une négligence pour aboutir à une requalification de la relation en contrat de travail. Cette requalification peut induire de fâcheuses conséquences à la fois pour la société et pour l’apporteur. Au moment de rédiger les actes constatant l’existence de celui-ci, il est vivement conseillé d’indiquer par exemple avec précisions, l’absence de lien de subordination entre la société et l’apporteur.
Retenons : l’Acte Uniforme consacre véritablement l’apport en industrie.

L’Acte Uniforme antérieur se cantonnait à le définir comme un apport de main d’œuvre sans en préciser le régime. Il est défini à présent par des connaissances techniques ou professionnelles ou des services. L’article 50-1 de l’Acte Uniforme affirme explicitement son application à l’ensemble des sociétés, à l’exception des sociétés anonymes.

Dorénavant, les statuts décriront l’apport en industrie et fixeront les modalités de sa libération. Bien que ne concourant pas à la formation du capital social, l’apport en industrie, donnera lieu à l’attribution de titres sociaux ouvrant droit au vote et au partage des bénéfices et de l’actif net. Nonobstant quelques spécificités, la reconnaissance de l’apport en industrie comme un apport à part entière constitue une porte ouverte sur l’entreprenariat. On ne cite plus l’exemple de ce jeune brazzavillois, créateur de la première tablette tactile africaine. Par le biais de l’apport en industrie, les personnes détentrices d’une idée où d’une invention pourront s’adosser à des investisseurs tout en ayant la qualité d’associé. Ces dispositions sont susceptibles d’ouvrir l’ère des « start-up OHADA ».

Néanmoins, bien que les titres sociaux concédés en raison d’un apport en industrie peuvent atteindre jusqu’à vingt-cinq pour cent des droits de vote et obligent à contribuer aux pertes, ces derniers ne peuvent être ni cédés ni transmis. Ils se voient dénier toute valeur nominale, ce qui a deux implications pour l’apporteur en industrie. Premièrement, celui-ci est présumé avoir un affectio societatis inaltérable2. Deuxièmement, s’il devait s’avérer que la société a été constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’obligation aux dettes sociales constitue  un engagement quasi perpétuel.

C. Droits et obligation attachés aux titres (art. 52-55).

Les titres sociaux confèrent à leur titulaire :

1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;
2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;
3°) le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ;
4°) le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.

Sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraires du présent Acte uniforme, les droits et l'obligation de chaque associé, visés à l'article 53 ci-dessus, sont proportionnels à ses apports, qu'ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Toutefois, sont réputées non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. Les droits mentionnés à l'article 53 ci-dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses de l’acte uniforme.

1. valeur nominale (art. 56).

Les titres de même catégorie émis par une société doivent avoir la même valeur nominale.

2. Négociabilité  et Cessibilité (art. 57-59).

Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables. Les sociétés par actions émettent des titres négociables. L'émission de ces titres est interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du présent article. Il leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables.
Sont nuls tous contrats conclus, titres émis ou garanties accordées en violation des dispositions du présent alinéa. Dans tous les cas où le présent Acte uniforme prévoit la cession des titres sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai.

§IV. Capital social (art. 65-71) : capital variable, augmentation et réduction

Toute société doit avoir un capital social qui est indiqué dans ses statuts, conformément aux dispositions du présent Acte uniforme. Le capital social représente le montant des apports en capital faits par les associés à la société et augmente, le cas échéant, des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion.
En contrepartie des apports, la société rémunère l'apporteur par des titres sociaux, pour une valeur égale à celle des apports. En contrepartie des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion, la société émet des titres sociaux ou élève le montant nominal des titres sociaux existants. Ces deux procédés peuvent être combinés.
Le capital social est divisé en parts sociales ou en actions, selon la forme de la société.
NB : Le montant du capital social est librement déterminé par les associés. Toutefois, le présent Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de l'objet de la société.
Si le capital de la société en cours de formation n'atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte uniforme, la société ne peut être valablement constituée. Si, après la constitution de la société, son capital est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le présent Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme.
Retenons : la révision de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE, reconnaît que les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l’épargne et les sociétés par actions simplifiée (SAS), peuvent avoir la qualification de société à capital variable ; et ceci en vertu de l’article 269-1 et suivants dudit Acte uniforme. C’est une société dont les statuts stipulent que le capital social est susceptible : d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission de nouveaux associés ; de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
NB : Ce n’est donc pas une forme juridique, cela constitue une exception au principe de l’intangibilité du capital social; c’est-à-dire l’interdiction de demander le remboursement de la créance des associés avant la dissolution de la société.
Il ya donc prééminence des statuts qui exprime la liberté contractuelle des associés dans la fixation du capital social désormais.
Rappelons ici que les statuts de la société déterminent librement :
  • les modalités de souscription, de libération et de reprise des apports,
  • une somme en dessous de laquelle le capital ne peut être réduit,
  • la réduction du capital social ne peut être inférieure ni au 10ème du capital social prévu dans les statuts, ni au montant minimal du capital social exigé par la forme sociale.

1. variabilité du capital social

NB : La variabilité du capital social permet l’entrée de nouveaux associés, et la sortie volontaire (retrait) ou forcée (exclusion) d’anciens associés.
Diminution du capital social : Elle s’effectue d’une part par la reprise totale des apports d’où le retrait des associés ou actionnaires, d’autre part par la reprise partielle des apports. Fondamentalement, le retrait d’un associé ou actionnaire n’entraîne pas la dissolution de la société.  Ce retrait peut être : volontaire  à tout moment par récupération de son apport ou par transfert des actions ou parts sociales, sauf dispositions contraires.
Involontaire : par une décision de l’assemblée générale, selon la majorité déterminée par les statuts. Ce faisant, l’associé ou l’actionnaire « sorti » reste tenu pendant cinq (5) ans envers les autres associés et tiers des obligations existant au moment de son retrait, dans la limite des sommes restituées avant son départ.
Par ailleurs, le droit d’opposition des créanciers en cas de réduction du capital social non motivée par les pertes, n’est pas applicable.
Limite aux transferts : les statuts peuvent donner compétence aux dirigeants sociaux ou à l’assemblée générale, le droit de s’opposer aux transferts des titres sociaux sur les registres de la société. La société à capital variable s’oppose à la société à capital fixe. Cette dernière est plus courante.
La réforme OHADA des sociétés commerciales a consacré la variabilité du capital social dans deux (2) types de société. Cette nouvelle variante de gestion de société attirera sans doute certains investisseurs souhaitant conserver une « libre entrée et sortie ». Toutefois, espérons que cette liberté ne soit pas confondue avec le libertinage.

2. Déclaration de régularité et de conformité ou déclaration notariée de souscription et de versement (art. 73-74-1).

Le législateur de l’OHADA précise que les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration et de direction doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans laquelle ils indiquent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement la société et par laquelle ils attestent que cette constitution a été réalisée en conformité avec le présent Acte uniforme.
Cette déclaration est dénommée « déclaration de régularité et de conformité ». Elle est exigée à peine de rejet de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. La déclaration est signée par ses auteurs. Toutefois, elle peut être signée par l'une de ces personnes ou plusieurs d'entre elles si ces dernières ont reçu mandat à cet effet.
Les dispositions de l'article 73 ci-dessus sont applicables en cas de modification des statuts. (Article 73-1).
Dans ce cas, la déclaration de régularité et de conformité est déposée par les membres des organes de gestion, d'administration et de direction. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables lorsqu'une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds a été établie et déposée dans les conditions déterminées par le présent Acte uniforme ainsi que par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

3.  Non-respect des formalités et responsabilité (art.76-80).

Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins. Les dispositions des articles 73 et 74 ci-dessus sont applicables en cas de modification des statuts. L'action aux fins de régularisation se prescrit par trois (3) ans à compter de l'immatriculation
Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société. En cas de modification des statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction encourent les mêmes responsabilités que celles fixées à l'article précèdent.
L'action en responsabilité prévue aux articles 78 et 79 ci-dessus se prescrit par trois (3) ans à compter, selon le cas, du jour de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

C. La société de fait et société créée de fait (art. 864-868).

La société créée de fait et la société de fait sont définies par le droit OHADA qui a précisé le contenu des deux notions, aux articles 864 et 865 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.
Il y a société créée de fait, lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.
En revanche, il y a société de fait, lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non régularisé ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le même Acte.
Cette définition est à combiner avec la disposition de l’article 115, qui prévoit également l’hypothèse où les associés ont souhaité créer une société, mais n’ont pas établi par écrit le contrat de société (ou, le cas échéant l’acte unilatéral de volonté).
NB : La distinction entre société de fait et société créée de fait ne réside qu’au niveau de leur processus de création respectif. L’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait peut être prouvée par toute voie de droit. Ainsi, cette preuve peut être rapportée par la déclaration des parties et des témoins, lesquels ont démontré l’existence d’investissements et de dépenses communes dans l’exploitation d’une boutique. A contrario, l’absence d’apports suffit à caractériser l’inexistence d’une société de fait.
Au niveau des éléments constitutifs de la société créée de fait ou de la société de fait, il y a lieu tout d’abord d’établir que des apports (en numéraire, en nature ou en industrie) ont été effectués. La démonstration d’apports suffisamment déterminés permet d’identifier les membres de la société. Il a ainsi été décidé que celui qui n’a pas, dans l’exploitation commune d’un laboratoire, fait d’apports ne dispose pas de la qualité d’associé.
La recherche des bénéfices et la contribution aux pertes sont également retenues comme un critère de reconnaissance de la société créée de fait ou de la société de fait. L’affectio societatis, défini comme la volonté de collaborer à une entreprise commune est un élément qui devra aussi être démontré. Il a ainsi été jugé que les nombreux voyages à l’étranger effectués par les parties dans le cadre de l’Acte dit « Attestation d’association », illustrent cette volonté.
Peu importent les dispositions dont les membres de la société de fait ont pu convenir, le régime juridique applicable aux sociétés créées de fait ou aux sociétés de fait, dont l’existence a été reconnue en justice, est celui qui s’applique aux sociétés en nom collectif. Ainsi, tous les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Il convient, en outre, de rappeler que les créanciers sociaux doivent préalablement s’adresser à la société débitrice ; ce n’est qu’en cas de défaillance de celle-ci qu’ils peuvent poursuivre les associés 60, voire 90 jours plus tard.
Par ailleurs, l’associé qui se retire de la société reste, même après son retrait, tenu solidairement et indéfiniment envers les tiers des dettes sociales antérieures à celui-ci.
Enfin, s’agissant de la dissolution et de la liquidation de la société créée de fait ou de la société de fait, il y a lieu de se référer aux règles de la société en nom collectif (articles 290 à 292 de l'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique).
Plus spécifiquement, lorsqu’il n’y a plus d’affectio societatis dans une société de fait, la dissolution de cette société doit être prononcée conformément aux articles 200-5 et 201, alinéa 2 de l’AUDSC et, partant, la société doit être liquidée selon l’article 868 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique
Retenons : Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme (Article 864). Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte uniforme mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte uniforme, il y a également société de fait (Article 865).
Quiconque y ayant un intérêt peut demander à la juridiction compétente du lieu principal de l'activité d'une société de fait, la reconnaissance de la société de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la dénomination sociale (Article 866). L’article 867 précise haut et fort que l'existence d'une société de fait est prouvée par tout moyen.

1.      Société en formation (art.100 à 105).

Dans le processus de création d’une société commerciale, les « associés » devront passer -indéniablement par la case de la « formation ». C’est en effet une période qui est comprise entre le moment où les associés décident de constituer une société et l'immatriculation au registre du commerce. Une période où la conclusion de plusieurs actes dits « préparatoires » s’avère nécessaire.
Plusieurs étapes, de durées variables, sont nécessaires pour arriver à l’immatriculation d’une société. Elles peuvent durer longtemps lorsque le projet de société correspond à un projet industriel ou financier complexe. Elles peuvent aussi être résumées à très peu de chose, notamment lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle filiale entièrement contrôlée, à l’intérieur de groupe de sociétés.
Comme nous le savons, la société est considérée à la fois comme un contrat et une institution. La conception contractuelle envisage la société comme un contrat et donc la soumet aux règles générales qui régissent les contrats à savoir le Dahir des Obligations et des Contrats, tandis que la conception institutionnelle donne naissance à une personne morale.
A noter que l’acquisition de cette personnalité morale ne se fera que par le biais de l’immatriculation au registre du commerce. La société en formation est donc dépourvue de la personnalité morale puisque toujours en attente d’immatriculation.
Retenons : La société est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituée. Toute société est constituée à compter de la signature de ses statuts ou, le cas échéant, de leur adoption par l'assemblée générale constitutive. Avant son immatriculation, l'existence de la société n'est pas opposable aux tiers. Néanmoins, ceux-ci peuvent s'en prévaloir. Sont qualifiées de fondateurs de la société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations conduisant à la constitution de la société. Leur rôle commence dès les premières opérations ou l'accomplissement des premiers actes effectués en vue de la constitution de la société. Il prend fin des que les statuts ont été signés par tous les associés ou l'associé unique ou le cas échéant, ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive.
Les fondateurs de société doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des États parties.  La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boite postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. À partir de la signature des statuts ou le cas échéant de l'assemblée générale constitutive, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixes conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et, le cas échéant, des statuts. Entre la date de constitution de la société et celle de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les règles générales du droit applicable aux contrats et aux obligations.

1.1. Engagements pris pour le compte de la société en formation avant sa constitution

Les actes et engagements pris par les fondateurs pour le compte de la société en formation, avant sa constitution, doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à l'épargne, ou dans le cas contraire lors de l'assemblée générale constitutive.

Ils doivent être décrits dans un document intitulé « état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation » avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la portée des obligations qu'ils comportent pour la société si elle les reprend.
Dans les sociétés constituées sans assemblée constitutive, l'état des actes et engagements visé à l'article précédent est annexé aux statuts. La signature, par les associés, des statuts et de cet état emporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués dans cet état dès son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Les actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation peuvent également être repris par la société, postérieurement à sa constitution, à la condition qu'ils soient approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. L'assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposée. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.
Dans les sociétés constituées avec assemblée constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation fait l'objet d'une résolution spéciale de l'assemblée constitutive, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. Les actes et engagements repris par la société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine.
Les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent.

1.2. Engagements pris pour le compte de la société constituée avant son immatriculation

Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé ou le cas échéant en assemblée générale constitutive, donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier emporte reprise par la société de ces engagements.
Les actes excédant les pouvoirs qui leur sont conférés par ces mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société à la condition qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. Les associés ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité

2.      Société en participation : définition et les caractéristiques

La société en participation (SEP) est régie par le livre 1er de l’Acte uniforme révisé relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique. Elle peut être définie comme étant la société dont les associés conviennent librement qu’elle ne sera pas immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier et qu’elle n’aura pas la personnalité morale. La société en participation est donc en principe dissimulée aux tiers. En ce sens, elle est dite « société occulte ». Dans une telle société, seul le gérant est connu des tiers. Celui-ci agit en son nom et pour son compte, sans révéler aux tiers le contrat qui l’unit avec l’ensemble des participants.
Toutefois, il arrive que les coassociés révèlent aux tiers l’existence de la société en participation et, dans cette hypothèse, la société devient ostensible. Les associés agissent alors au vu et au su des tiers, quand bien même la société n’aurait pas été immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). Ce type de société présente enfin l’avantage de permettre aux parties de bénéficier des règles du droit des sociétés sans devoir subir le lourd formalisme imposé 3. De par sa flexibilité, elle peut s’avérer très utile, lorsque les associés souhaitent former ensemble un consortium secret ou une joint-venture (issue de la common law).


§I. La procédure d’alerte
S'agissant de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes, certaines modifications ont été apportées.
Ainsi au niveau de la phase relative à la réponse du gérant, le délai de réponse n'est plus de 1 mois mais de 15 jours et désormais, à défaut de réception par le commissaire aux comptes de la réponse du gérant, il peut saisir la juridiction compétente pour l'informer des démarches qu'il a entreprises (art. 151). L'article 152 ajoute quelques mesures complémentaires en ces termes (elles sont indiquées en bleu) :
En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article précédent ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial dont une copie est communiquée à la juridiction compétente. (Article 152).
Il peut demander au gérant, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce rapport spécial soit communiqué aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée générale. En cas d'urgence, le commissaire aux comptes peut convoquer lui-même une assemblée générale pour présenter les conclusions de son rapport.
Dans le cas où le commissaire aux comptes lui en fait la demande, le gérant procède à la communication du rapport spécial aux associés dans les huit (8) jours qui suivent la réception de la demande.
Si à l'issue de l'assemblée, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches la juridiction compétente et lui en communique les résultats.

§II. Le rapport du commissaire aux apports dans le cadre de l'assemblée générale constitutive de société anonyme

S'agissant du rapport du commissaire aux apports dans le cadre de l'assemblée générale constitutive de société anonyme.
Il était auparavant prévu que le rapport du commissaire aux apports devait être déposé 3 jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse prévue du siège social et être tenu à la disposition des souscripteurs susceptibles soit d'en prendre connaissance, soit d'en obtenir une copie intégrale ou partielle à leur frais.
Le nouvel article 403 modifie un peu ces règles en prévoyant que le rapport du commissaire aux apports est plutôt directement annexé aux statuts et il est par ailleurs ajouté certaines précisions en rapport avec le cas de figure où la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports. Dans ce cas :
·         les actionnaires sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature ;
·          cette obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution et non pas le maintien de cette valeur.
Autre exemple :
En matière de rapport du commissaire aux apports dans le cadre d'augmentations de capital par apport en nature et/ou stipulations d'avantages particuliers
Avant ; il était simplement indiqué que le commissaire aux apports devait apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et des avantages particuliers. L'Acte Uniforme révisé ajoute quelques prescriptions aux commissaires aux apports en ces termes. Le commissaire aux apports élabore, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix, établit que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.
En cas d'impossibilité d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des actionnaires.

§III. Résumé de la responsabilité, devoirs et obligations de commissaires aux comptes

Les sociétés à responsabilité limitée qui remplissent, à la clôture de l'exercice social, deux des conditions suivantes[1] :
1)      total du bilan supérieur à cent vingt cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;
2)      chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;
3)      effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes ;
4)      sont tenues de designer au moins un (1) commissaire aux comptes.
La société n'est plus tenue de designer un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas rempli deux (2) des conditions fixées ci-dessus pendant les deux (2) exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes. Pour les autres sociétés à responsabilité limitée ne remplissant pas ces critères, la nomination d'un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital social.
Exemple : Monsieur Alvin détient le  dixième du capital social. Soit 1000 dollars du capital social d’un montant nominal de 100.000 dollars.
Donc : 1000 x 100.000
.................................................. = 10.000
                       10
Il peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes même si dans une SNC, la désignation n’est pas obligatoire. Le commissaire aux comptes est choisi selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants ci-après (Article 377) :
Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société[2] :
1)      les fondateurs, associés, bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
2)      les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclus, des personnes visées au 1°) du présent article ;
3)      les dirigeants sociaux de sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
4)      les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne interposée, reçoivent, soit des personnes figurant au 1°) du présent article, soit de toute société visée au 3°) du présent article, un salaire ou une rémunération quelconque en raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; il en est de même pour les conjoints de ces personnes ;
5)      les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouvent dans l'une des situations visées aux points 1°) à 4°) du présent article
6)       les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, à son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°) du présent article.
7)      Article 379
8)      Le commissaire aux comptes est nommé pour trois (3) exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf clause contraire des statuts, il est nommé à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.


A. Les Sanctions des conditions de nomination ou d'exercice

Le législateur de l’OHADA explicite que les délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport d'un commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions de l'article 379 ci-dessus sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations ont été expressément confirmées par une assemblée sur le rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné.[3]

B. Les conditions d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes

Le législateur de l’OHADA précise que les dispositions concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération du commissaire aux comptes sont régies par un texte particulier réglementant cette profession (Article 381)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. Les sociétés commerciales

Chapitre I. La société à responsabilité limitée (SARL)

La concrétisation d’un projet d’entreprise peut notamment s’effectuer par le biais de la création d’une SARL. Dans l’espace OHADA, le processus de création d’une société à responsabilité limitée (SARL), est régis par l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE (AUSC-GIE).[4]
La SARL est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports, et dont les droits sont représentés par des parts sociales.[5]
Elle se caractérise notamment par les points suivants :
  • c’est une société à risque limité
  • c’est une société hybride ou mixte, car elle comporte à la fois les caractéristiques :
    • des sociétés de personnes (intuitu personae)
    • des sociétés de capitaux (responsabilité des associés limitée aux apports, les associés ne sont pas obligatoirement des commerçants).

Section I. Les normes propres à la SARL

§I. Les conditions de fond

Elles sont relatives à l’objet social, aux associés et au capital social.

A. Objet social

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, implique que toute activité économique peut être constituée sous forme de SARL.[6] Cependant, certains secteurs d’activités telles que les banques ou les assurances doivent obligatoirement avoir la forme sociale de société anonyme (SA), conformément à la législation particulière régissant ces domaines d’activités.



2. Associés

La SARL peut être constituée par une seule personne physique ou morale appelée « associée », et ceci par le biais d’un acte unilatéral.[7] En sus, elle peut également être formée par deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales. Dans l’espace OHADA, les associés d’une SARL peuvent être également des époux, des interdits (mineurs) voire des personnes frappées d’incompatibilité (avocat, fonctionnaire …).

3. Capital social

Le capital social est la somme des apports en numéraire ou en nature au moment de la constitution de la société. Il est au minimum d’un million (1.000.000) F.CFA  et divisé en parts sociales d’une valeur nominale minimale de cinq mille (5.000) F.CFA chacune, conformément à l’article 311 de l’Acte uniforme précité. Ainsi, les apports peuvent être :

1) Les apports en numéraire

En principe, les parts sociales doivent être intégralement souscrites par les associés. Elles sont libérées pendant la souscription du capital social au moins de la moitié de leur valeur nominale, aux termes de l’article 311-1 dudit Acte uniforme. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un délai de deux (2) ans, à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). Le retrait des fonds n’est possible qu’après l’immatriculation de la société au RCCM.

2) Les apports en nature

Ils doivent être intégralement libérés lors de la constitution de la société ; ils portent sur des biens mobiliers et immobiliers, corporels ou incorporels (marque[8], brevet d’invention, fonds de commerce.[9] L’évaluation des apports en nature est effectuée en principe par les associés. Cependant, si la valeur de l’apport excède cinq millions (5.000.000) F.CFA, cette évaluation sera réalisée par un commissaire aux apports.

B. Les conditions de forme

La procédure de constitution de SARL nécessite préalablement la rédaction des statuts, et l’accomplissement des formalités de publicité.

1) La rédaction des statuts 

Les statuts doivent contenir au moins les mentions suivantes :
  • la forme de la société
  • sa durée
  • sa dénomination sociale
  • son siège social
  • son objet social
  • le montant du capital social
En sus, les statuts doivent être établis par acte notarié ou par acte sous seing privé déposé au rang des minutes du Notaire, conformément à l’Article 10 dudit Acte uniforme.

A. La publicité

D’une part, la SARL est assujettie obligatoirement à l’immatriculation au RCCM, lui conférant la personnalité juridique. D’autre part, l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales afin d’informer les tiers de la création d’entreprise.

§II. Le mode de gestion

La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants. Un gérant est une personne physique, associé ou non. Le gérant peut être nommé dans les statuts (en annexe) ou dans l’Assemblée Générale Constitutive. La durée de son mandat est indéterminée ou déterminée par les statuts.
En l’absence de dispositions statutaires, le gérant est nommé pour quatre (4) ans, et est rééligible. Le gérant dispose d’un cumul des mandats non plafonné auprès d’autres SARL. Il peut également cumuler un contrat de travail avec son mandat d’administration de la SARL.
Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées dans les conditions déterminées dans les statuts ou dans une décision collective des associés, en vertu de l’article 325 alinéa 1 dudit Acte uniforme. Un gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales notamment par justes motifs.
Cette révocation implique le changement du gérant, d’où l’accomplissement des formalités légales suivantes : RCCM, et publication d’un avis dans un journal d’annonces légales, afin d’informer les tiers.
A contrario, un gérant peut librement démissionner. Toutefois, si la démission est sans juste motif, la société peut demander en justice la réparation du préjudice.

1) Les obligations : tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire annuelle

La SARL a l’obligation de tenir une Assemblée Générale Ordinaire annuelle, dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, devant approuver :
  • le rapport de gestion.
  • l’inventaire, et les états financiers de synthèse.
Néanmoins, le gérant peut demander une prorogation de ce délai à la juridiction compétente, en l’occurrence, le Tribunal de Commerce pour le cas de la RD Congo.
Les associés sont convoqués au moins quinze (15) jours avant la date de tenue de l’Assemblée Générale, notamment par des moyens modernes de transmission des informations (lettre au porteur, lettre recommandée, courrier électronique), aux termes de l’article 338 de l’Acte Uniforme précité. Pendant cette Assemblée Générale, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

2) Etablissement des états financiers de synthèse

La SARL étant une société commerciale, elle est astreinte à l’obligation de la tenue des livres de commerce et annuellement, elle doit établir des états financiers de synthèse.

3) Avantages

La SARL est l’outil idéal pour l’exploitation des petites et moyennes entreprises. Elle a un mode de gestion simplifié, ne comportant pas la dualité d’organe de gestion propre à la SA avec Conseil d’Administration. La présence d’un commissaire aux comptes n’est obligatoire que si deux (2) des trois (3) conditions suivantes sont remplies :
  • Total du bilan supérieur à cent vingt cinq millions (125.000.000) F.CFA
  • Chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) F.CFA
  • Effectif permanent supérieur à 50 personnes.
Le commissaire aux comptes (s’il s’avère nécessaire) est nommé pour une durée de trois (3) exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Les associés de la SARL n’ont pas obligatoirement la qualité de commerçant, ainsi même les mineurs peuvent être des associés (Sous tutelle bien sûr). En outre, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports d’où il y a une distinction entre le patrimoine de la société et celui de l’associé ; les créanciers de la société ne peuvent pas poursuivre les associés dans leurs patrimoines. C’est donc la structure idéale pour la protection du patrimoine de l’associé. Souplesse supplémentaire, la SARL comporte une possibilité de libération progressive des parts souscrites en numéraire.

4) Inconvénients

La SARL comporte quelques inconvénients : D’abord, elle ne peut pas émettre des valeurs mobilières, d’où elle ne peut pas faire appel au marché financier, apanage de la SA. Ensuite, la cession des parts sociales est soumise à un formalisme rigoureux notamment soit par :
  • la signification de la cession à la société par exploit d’huissier ou notification par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire ;
  • l’acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;
  • le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.
Cette cession n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement d’une des formalités ci-dessus, plus la modification des statuts et la publicité au RCCM. La SARL est la structure juridique la plus répandue pour les moyennes entreprises, elle présente un mode de gestion simplifiée d’où son attrait pour la concrétisation d’un projet d’entreprise. En pratique l’assistance d’un professionnel est conseillée dans tous les cas pour l’économie de temps et la tranquillité d’esprit.

1. Sarl rénovée en droit congolais interne

Suite aux appels à l’amélioration du cadre des affaires en RDC et pour répondre positivement à l’esprit des innovations qu’éprouve le législateur de l’OHADA, le Ministre de la justice, Garde des Sceaux et de Droits Humains et le Ministre des Finances, congolais, répondant au besoin de l’amélioration du climat des affaires, de la sécurisation et de l’assouplissement des normes relatives à la création des entreprises en RD Congo, ont procédé à la prise d’un arrêté touchant le domaine de la SARL dans le sens de l’innovation et de l’attraction des investissements directes étrangers (IDE) et nationaux.
Enfin la RDC rejoint l’esprit du législateur communautaire dans l’effort de moderniser et d’assouplir l’initiative privée ! C’est en ces mots que nous nous sommes exclamés à la nouvelle de la prise de l’arrêté interministériel du Ministre de la Justice et du Ministre des Fiances du 30 décembre 2014 déterminant la forme des  statuts et le capital social de la société à responsabilité limitée.
En toute sincérité, le mérite est à reconnaître car, le Gouvernement de cohésion nationale s’est démarqué par sa diligence et par sa volonté à compléter les Actes uniformes  quand le législateur de l’OHADA lui-même, demande aux Etats membres de la zone OHADA, de légiférer sur le plan national. Rappelons que certains Etats africains membres de la zone OHADA, comme le Sénégal, la Guinée (...) avaient déjà par le biais des élus du peuple (par le parlement), pris une loi fixant le capital social de la SARL à un minimum de 100.000 FCFA (200 dollars) contre 1 million FCFA (2000 dollars initialement).

 2. La nouvelle forme des statuts de la SARL en RD Congo dans la zone OHADA

Considérant l’article 10 de l’AUSDCGIE-R qui dispose : 
« Sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme ».
L’arrêté interministériel congolais en la matière dit que les statuts de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle sont établis par acte notarié ou par acte sous seing privé.  On dénote dans l’acte réglementaire la précision sur variante de la forme de la SARL considérée de la volonté bilatérale ou multilatérale (deux ou plusieurs associés).
L’acte réglementaire du 30décembre 2014 brille par sa précision. Sachant que la SARL peut être crééé par un seul associé tout comme en principe par deux ou plusieurs associés.

3. Capital social

Cet arrêté interministériel a officiellement répondu au contenu de l’article 65 de l’AUDSCGIE-R du 30 janvier 2014 qui dispose que : « Le montant du capital social est librement déterminé par les associés. Toutefois, le présent Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de l'objet de la société ».
L’article 2 de l’arrêté interministériel sous examen dispose : « Le capital social de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle est librement fixé par les associés en tenant compte de l'objet social de la société ».
Le droit congolais de la SARL, a voulu reconnaître la consécration du principe de « la liberté contractuelle », une des plus grandes innovations introduites par l’AUDSCGIE-R du 30 janvier 2014, juste une année après, cette coïncidence démontre les efforts du Gouvernement congolais, qui semblait, - on pouvait le croire à tort-, lanternait en peu plus. L’assouplissement créé, permet aux acteurs économiques qui opéraient dans la souterraineté (secteurs de l’économie informelle), de pouvoir s’exposer à la lumière de la loi enfin d’être formalisés, encadrés ; fiscalisés de manière la plus adaptée (une fiscalisation favorable ; souple et appropriée à l’épanouissement  de leurs acticités économiques et commerciales.
Cette liberté contractuelle, qui reste le socle positif du droit des affaires, contribue à la suscitation des épargnants qui se muent en associés à investir d’avantage, car ils se trouvent face à une cadre juridique dont ils ont l’impression d’être les maîtres puisque la puissance publique doit en principe dans cette optique intervenir le moins possible mais sauvegarder l’ordre public économique.

3.1. Maintien de l’article 66 de l’AUDSCGIE-R.

« Si le capital de la société en cours de formation n'atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte uniforme, la société ne peut être valablement constituée. Si, après la constitution de la société, son capital est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le présent Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme ».
De toute évidence, la RD Congo a choisi la voie de la consécration du principe de « La liberté contractuelle » mais, n’a pas dérogé à l’article 66 de l’Acte uniforme sous examen. Rejoignant ainsi la volonté du législateur commun et celle des autorités congolaises à assouplir et améliorer le cadre juridique des affaires tout en le modernisant. Nous sommes en droit d’affirmer que ce paradigme congolais d’affaires, est à louer à tous points égards.

3.2. Les statuts de la SARL dans la zone OHADA : cas de la  RDC

L’article 1 de l’arrêté interministériel sous examen arrête : « Les Statuts de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle sont établis par acte notarié ou par acte sous seing privé ».
Alors que le législateur de l’OHADA dispose :
« La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales » (Article 309). Elle peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. « Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société à responsabilité limitée » ou du sigle : « S.A.R.L. » (Article 310) ».
La comparaison de deux dispositions, laisse comprendre que  la RD Congo a repris essentiellement la définition du législateur de l’OHADA  quant à la forme des statuts de la SARL.  Avec comme innovation, « la clarté » sur la SARL unipersonnelle ou pluripersonnelle, le texte réglementaire congolais, a voulu être précis pour éviter de l’obscurité dans la compréhension de la forme de la SARL tant unipersonnelle ou pluripersonnelle. C’est une innovation on ne peut plus meilleure en droit congolais interne des affaires.
L’article 3 de l’arrêté interministériel dispose : « Les fonds provenant de la libération des parts sociales peuvent être logés  en compte bancaire ouvert par les associés ou leur (s) mandataire dans établissement de crédit ou dans une institution de micro finances dûment agréée.
Le bordereau de versement dûment acquitté par l'établissement de crédit ou l'institution de micro-finances vaut preuve de la libération et de dépôt desdits fonds ». Le Gouvernement congolais, a innové en habilitant et les banques et les institutions de microcrédits à loger des fonds provenant des parts sociales...
A votre  humble avis, car les SARL congolaises munies des capitaux sociaux les plus faibles ne se verront pas refuser par des banques commerciales privées qui en demandent un peu trop, grâce aux institutions de micro-finances. L’importance des institutions de micro-finances, se trouve accrue dans cet élan de réforme sur les sociétés commerciales et c’est une bonne politique que de favoriser ces institutions face à des banques trop exigeantes vis-à-vis des clients moins nantis.  Et le bordereau de versement vaut preuve en la matière.

Chapitre II. La constitution de la société anonyme (SA)

Section I. Les normes propres à la SA

§I. conditions de fond

A. les actionnaires

La SA peut être constituée par une seule personne physique ou morale appelée « actionnaire » par le biais d’un acte unilatéral. En sus, elle peut également être formée par deux (2) ou plusieurs personnes. Dans l’espace OHADA, les actionnaires d’une SA peuvent également être des époux, des interdits (mineurs) voire des personnes frappées d’incompatibilité (avocat, fonctionnaire…).

B.  Le capital social

Le capital social d’une SA est au minimum de dix millions (10.000.000) F.CFA, et est divisé en actions dont la valeur nominale est librement déterminée dans les statuts par les actionnaires, conformément à l’article 387 de l’Acte uniforme précité. Cependant, le capital social des SA faisant appel public à l’épargne  est d’au moins cent millions (100.000.000) F.CFA[10]




Dans cette société, les actionnaires peuvent effectuer des :
  • apports en numéraire : ils ont la possibilité de libérer le quart (1/4) du montant du capital social lors de la constitution de la société, sous réserve de libérer le surplus au plus tard trois (3) ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).
  • apports en nature : ces apports doivent être obligatoirement évalués. En effet, le commissaire aux apports est requis d’office pour tout apport en nature.
Toutefois, les apports en industrie sont interdits dans les sociétés anonymes, selon l’article 50-1 alinéa 1 dudit Acte Uniforme.

1) Conditions de forme

La procédure de constitution de SA, peut varier en fonction de la nature des apports des actionnaires.

a) Règles générales de constitution

Elle comporte plusieurs phases, notamment :
  • l’établissement des bulletins de souscription ;
  • le dépôt des fonds et de la déclaration notariée de souscription et de versement (DNSV) : c’est un acte notarié certifiant que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui de versement est conforme au montant porté sur l’attestation bancaire délivrée.
  • la signature des statuts,
  • la tenue du 1er conseil d’administration : en cas de constitution de la SA avec Conseil d’Administration ;
  • la publicité : l’immatriculation au RCCM, et l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales.
  • Règles spécifiques de constitution
La constitution d’une SA par des apports en nature exige obligatoirement la tenue d’une assemblée générale constitutive, permettant d’évaluer lesdits apports.
Cette assemblée permettra de constater la libération du capital social, d’adopter les statuts, de nommer les premiers administrateurs, les commissaires aux comptes…



b) Typologie de SA

La société anonyme (SA) est caractérisée par un dualisme dans son mode d’administration. Les actionnaires qui veulent constituer une SA ont l’option entre :
  • la SA avec Conseil d’Administration
  • la SA avec Administrateur Général.
Néanmoins, les actionnaires peuvent en cours de vie sociale, modifier leur mode d’administration et de direction.

c)  La SA avec Conseil d’Administration

i. La composition du conseil d’administration

Il est composé de trois (3) membres minimums et de douze (12) membres maximaux. Toutefois, si la SA fait appel public à l’épargne, le maximum de ses membres est de quinze (15).

ii. Détention par les administrateurs

Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions ; cette disposition ne s’applique pas aux salariés nommés administrateurs, conformément à l’article 417 dudit Acte uniforme.
Ce faisant, les Administrateurs peuvent être révoqués « ad nutum » c’est-à-dire à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.

§II. Les pouvoirs du conseil d’administration

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, en vertu de l’article 435 de l’Acte uniforme précité. Il les exerce néanmoins dans le respect de l’objet social et sous réserve des pouvoirs reconnus aux assemblées d’actionnaires.
Ainsi, le conseil d’Administration a compétence notamment pour :
  • préciser les objectifs de la société et son orientation,
  • exercer un contrôle permanent de la gestion,
  • arrêter les comptes de chaque exercice,
  • nommer les dirigeants sociaux (Président du Conseil d’Administration et Directeur général, Président Directeur Général voire Directeur Général Adjoint),
  • créer des comités (composition et attributions)…

A. Mode de direction

La SA avec conseil d’administration a également un mode de direction dualiste. En effet, cette SA peut assurer sa direction :
Soit par un Président Directeur Général (PDG, assisté éventuellement d’un Directeur Général Adjoint (DGA) ; la durée de son mandat ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Soit par un Président du Conseil d’Administration (PCA) et un Directeur Général (DG), en vertu de l’article 415 de l’Acte uniforme précité.
Ainsi, ces dirigeants sociaux doivent nécessairement être des personnes physiques. Ils sont également révocables « ad nutum ».
Ce faisant, les fonctions de PDG et PCA sont assumées obligatoirement par des Administrateurs ; tandis que les fonctions de DG et DGA peuvent être effectuées par des personnes qui ne sont pas Administrateurs, ni Actionnaires.

1) La SA avec Administrateur Général

Les Actionnaires ont la possibilité d’opter pour la SA avec Administrateur Général si leur nombre d’Actionnaires est égal ou inférieur à trois (3), en vertu de l’article 494 de l’Acte uniforme précité.
Ainsi, ils désigneront un Administrateur Général qui cumulera les fonctions d’administration et de direction de la société. Toutefois, il peut être assisté par un Administrateur Général Adjoint. Ils sont également révocables « ad nutum », et les règles de désignation sont identiques aux Administrateurs.

2) Avantages

La société anonyme est une société à risque limité, dont les actionnaires ne supportent les pertes sociales qu’à concurrence de leurs apports. Par conséquent, il n’y a pas de confusion entre le patrimoine de l’actionnaire et celui de la société. Les créanciers de la société ne peuvent pas donc poursuivre les associés dans leurs patrimoines propres : elle est une structure idéale pour la protection du patrimoine de l’actionnaire.
Cette entreprise, comporte aussi une possibilité de libération progressive des actions souscrites en numéraire par les actionnaires. En outre, les actionnaires de la SA n’ont aussi pas obligatoirement la qualité de commerçants ; par conséquent, les mineurs et interdits peuvent notamment être des actionnaires.
En sus, la SA peut émettre des valeurs mobilières (actions, obligations), susceptibles d’être cotées à la bourse.
Cependant, la SA est une société hiérarchisée où chaque organe dispose de pouvoirs propres et dont le caractère institutionnel est très marqué. En effet, au sein de cette société, coexistent parfois les actionnaires (assemblée générale), les administrateurs  (conseil d’administration) et le commissaire aux comptes (organe de contrôle).
La multiplicité de ces organes peut entraîner une confusion des attributions respectives, car les intervenants n’ont pas d’office une certaine culture juridique. Généralement, en Afrique, la plupart des entrepreneurs ont la notion du juriste « sapeurs pompiers » (on ne consulte que lorsqu’on a un différend), en occultant l’aspect préventif, à moindre coût : le conseil !
Par ailleurs, le montant de son capital social est très élevé bien qu’il soit possible de le libérer en plusieurs tranches ; et cette libération est limitée dans le temps. En outre, la tenue de sa comptabilité est régulière, rigoureuse et annuelle, car étant assimilée aux grandes ou moyennes entreprises ; elle est souvent soumise au système normal ou au système allégé de présentation des états financiers de synthèse, en fonction du montant de son chiffre d’affaires.
Enfin, Les SA ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, qui effectue une prestation de service, dont les honoraires constituent des charges régulières et constantes pour la société. La constitution d’une SA induit que cette entreprise soit « grande » voire crédible. Il n’en demeure pas moins que la grandeur d’une société dépend plus de ses qualités de services ou son degré de professionnalisme.

B. Refonte des dispositions relatives à l’appel public à l’épargne

Dans un souci de clarification, le législateur a procédé à une nouvelle formulation des articles 81 à 83 définissant le champ de l’appel public à l’épargne. Deux définitions méritent notamment de retenir l’attention.  L’article 81-1 présente désormais une définition par la négative de l’offre au public en précisant que, n’entre pas dans le champ de son dispositif, l’offre qui porte sur des valeurs mobilières :

  • dont le montant total dans les Etats parties est inférieur à 50 000 000 CFA, calculé sur une période de douze mois ;
  • ou qui est adressée uniquement à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre ou à moins de 100 personnes physiques ou morales agissant pour compte propre, autres que des investisseurs qualifiés, par marché boursier régional des Etats parties ou, pour les Etats parties qui ne sont pas membres d’un tel marché, par Etat partie.
A sa suite, l’article 81-2 propose désormais pour l’application des dispositions propres à l’appel public à l’épargne, une définition opportune de l’investisseur qualifié, à savoir « une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers.
Retenons : les membres du Conseil d’Administration: la limite de nombre pour les membres non actionnaires est supprimée (art. 416 et 417) : sauf stipulations statutaires contraires, le Conseil d’administration d’une SA peut être composé de membres non actionnaires. Il n’existe plus de limite quant au nombre d’administrateurs non actionnaires.

N.B. : Il était antérieurement prévu que le Conseil d’Administration pouvait comprendre des membres non actionnaires dans la limite du tiers des membres du conseil d’administration. Mais, au regard de l’article 416 nouveau, les statuts peuvent librement déterminer un nombre limité pour les administrateurs non actionnaires. Ainsi, la SA peut désormais être administrée par un Conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et de douze (12) membres au plus, actionnaires ou non.

Toute stipulation statutaire imposant à chaque administrateur un nombre déterminé d’actions de la société, ne s’applique pas aux salariés nommés administrateurs. Si une telle stipulation existe, un administrateur qui, au jour de sa nomination, n’est pas titulaire du nombre d’actions requis par les statuts, ou en cours de mandat, cesse d’en être propriétaire, est en infraction avec la stipulation statutaire susvisée.

Dans cette hypothèse, l’administrateur doit, dans les trois mois de sa nomination ou si l’infraction survient en cours de mandat, dans les trois mois de la cession d’actions à l’origine de l’infraction, se démettre de son mandat. A l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis de son mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que puisse être remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part. Pour le calcul du nombre limite de mandats exercés par un administrateur, les mandats exercés au sein d’un groupe de sociétés ne sont plus pris en compte.

§III. Conventions réglementées et conventions libres ou interdites

Les dirigeants (administrateurs, gérants, présidents, directeurs généraux et adjoints) ont la possibilité d’avoir des relations d’affaires avec la société dirigée ou administrée par le biais de conventions. Ces conventions ont diverses qualités : interdites, libres ou règlementées. Elles sont expressément déterminées dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), société anonyme (SA), et société par actions simplifiée (SAS).

1.      Conventions interdites

Les conventions interdites sont celles présentant un risque majeur pour le patrimoine de l’entreprise.
Elles sont spécifiées dans les articles 356, 450, 507, 853-16 et suivants de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE.


1.1. Personnes concernées

Cette interdiction concerne : les administrateurs, les représentants permanents des personnes morales administrateurs, le président, les directeurs généraux et adjoints, l’administrateur général, l’administrateur général adjoint, le gérant, les conjoints, ascendants et descendants de ses diverses personnes, voire autres personnes intéressées.

1.2. Actes prohibés

Les personnes précitées sont interdites de : contracter des emprunts auprès de la société e faire consentir par elle un découvert en compte courant e faire cautionner ou avaliser  par la société, leurs engagements envers des tiers. l en résulte qu’il est interdit d’utiliser le crédit de la société au profit des dirigeants, de leurs parents ou de leurs proches.

1.3. Sanctions et exceptions

La sanction est la nullité absolue de la dite convention entrainant l’impossibilité d’une confirmation ultérieure. La société opposera cette nullité au tiers sauf s’il est de bonne foi.

Exceptions :

Les conventions interdites comportent deux (2) exceptions : Administrateurs, personnes morales la société peut consentir des emprunts, avals et autres à une personne morale administrateur. L’intérêt de cette exception est notamment de faciliter la constitution d’un pool de trésorerie ou sein d’un groupe. Ainsi, les filiales peuvent consentir des avances au profit de la société-mère.
Néanmoins, cette exception est soumise à l’autorisation préalable d’un organe collégial (conseil d’administration ou assemblée générale) en fonction des sociétés.
Etablissements bancaire ou financier : ils peuvent accorder des prêts ou des garanties à leurs dirigeants. Cependant, ces opérations doivent avoir un caractère courant savoir relatif à l’activité de l’établissement ; et être conclues à des conditions normales d’où des conventions libres.

1.4. Conventions libres

Ce sont des conventions effectuées entre les dirigeants et la société portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
L’opération est courante : elle correspond à celles effectuées habituellement dans le cadre de l’activité de l’entreprise, par exemple vente des marchandises ou services de l’entreprise.
Elle est normale : Les conditions sont comparables à celles pratiquées aux autres entreprises du même secteur par exemple prix, durée, garanties…Les dirigeants d’une entreprise peuvent acheter les produits ou services de l’entreprise, comme n’importe quel client, à condition que les conditions soient conformes au prix du marché.

a.      Conventions règlementées 

Ce sont des conventions qui ne sont ni libres, ni interdites. Elles sont donc soumises à une procédure d’autorisation et de contrôle indépendamment de leur objet. Elles se manifestent dans les conventions directes ou indirectes.

1.5. Conventions directes

Une convention entre la société et un intéressé qui peut être, suivant le type d’entreprise, associé, gérant, directeur général, président, directeur général adjoint, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, de la dite société.

Section II. Nouvelle société contractuelle plus souple : la « SAS »

§I. Groupement d’Intérêt Economique

Aujourd’hui le regard est en train de changer, et force est de constater que les grandes puissances mondiales intègrent de plus en plus l’Afrique subsaharienne dans leur stratégie d'investissement.

Cet appétit incite au renforcement de la nécessaire maîtrise des risques, et donc l'émergence d'outils appropriés pour moderniser l'environnement juridique, et rendre encore plus attractifs les investissements sur le continent. C’est dans ce contexte que plus de quinze années après sa mise en application, l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique vient de faire l'objet d'une importante révision.

Le nouvel Acte Uniforme régissant la matière a été adopté le 30 janvier 2014 par le Conseil des Ministres de l'OHADA. Publié au Journal Officiel de l'OHADA, le 4 février 2014. Il entrera en vigueur le 5 mai 2014, soit 90 jours après sa publication.

Ce texte est porteur de nombreuses innovations permettant la mise en place des outils juridiques déjà connus des investisseurs étrangers, à savoir : la société par actions simplifiée, le pacte d'actionnaires, les actions de préférence, la dématérialisation des valeurs mobilières, la participation aux conseils d'administration et aux assemblées générales par visioconférence, la faculté de stipuler la variabilité du capital ….etc. Bref des atouts non négligeables qui participent à renforcer l'attractivité de la zone OHADA pour des investisseurs.

Les sociétés et groupements d’intérêts économiques existants auront deux (2) ans, à compter de son entrée en vigueur, pour mettre leurs statuts en harmonie avec le nouvel Acte uniforme.

Cette formalité obligatoire s'impose à toutes les sociétés commerciales, y compris celles dans lesquelles l'Etat est actionnaire. Elle s'impose également aux entreprises de tous les secteurs, y compris celles régies par les lois et textes particuliers (secteurs minier, énergie, banques, télécommunication et autres).

Plusieurs aspects relatifs à la constitution des sociétés commerciales, à leur organisation et au fonctionnement des sociétés existantes ont été impactées par cette réforme et appellent une mise à jour globale des connaissances acquises sur la base de l'ancien Acte Uniforme. Au-delà de la mise en harmonie des statuts des sociétés commerciales, le défi majeur des professionnels du droit et des acteurs économiques est de s'approprier de cette importante réforme.

A. L’institution d’une nouvelle forme de société


Le nouvel AUDSCGIE crée la Société par Actions Simplifiée (S.A.S) (articles 853-1 à 853-23), sur le modèle de la S.A.S existant actuellement en droit français.  La société par actions simplifiée fait donc son entrée dans le droit OHADA. L'intérêt de cette forme sociétaire n'est plus à démontrer par la souplesse qu'elle offre aux actionnaires pouvant notamment dissocier l'organisation du pouvoir de la société du contrôle de son capital.

Elle présente d'indéniables avantages à la fois pour les petits et moyens entrepreneurs souhaitant se doter d'un statut juridique peu contraignant et pour les entreprises qui cherchent à organiser leur coopération sans engager leur responsabilité indéfinie et solidaire ou encore pour les groupes de sociétés, s'agissant de leurs différentes filiales.

La S.A.S peut être constituée sans capital social minimum et peut avoir des actionnaires personnes morales mais également des actionnaires personnes physiques. Mieux, la S.A.S peut n’avoir qu’un seul associé à l’instar des autres sociétés de capitaux. Dans ce cas, on parlera de S.A.S.U.

Tout le monde sait que l’exigence du dépôt d’un capital minimum de 1 000 000 FCFA à la banque ou chez un notaire pour une S.A.R.L pouvait être un frein à la libre entreprise ou tout au moins à la promotion de l’entreprenariat surtout pour les jeunes démunis de ressources stables.

La nomination d’un commissaire aux comptes est conditionnée à l’atteinte d’un certain seuil. Le nouvel AUDSCGIE propose la réunion de 2/3 des conditions. Il s’agit d’avoir un total de bilan supérieur à 125 Millions de CFA, un Chiffre d’affaire supérieur à 250 millions de FCFA et un effectif de plus de 50 salariés. En clair, il faut obligatoirement que deux (2) de ces conditions soient réunies pour la désignation d’un commissaire aux comptes.

Son mode de gouvernance est très souple et s’adapte parfaitement aux besoins des actionnaires. Alors qu’une société anonyme doit impérativement être dirigée par un Conseil d’Administration dès lors qu’elle compte plus de trois actionnaires, l’AUDSCGIE révisé prévoit que, sous réserve de règles impératives de représentation de la société par un Président, seul organe obligatoire, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et l’engager vis-à-vis des tiers, et de compétence de l’assemblée des actionnaires pour certaines décisions sociales telles que celles relatives aux comptes annuels, aux opérations afférents au capital ou à la transformation de la société, les statuts de la S.A.S prévoient librement l’organisation, la direction et le fonctionnement de la société, avec notamment, la possibilité de nommer des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, ou de mettre en place un organe collégial de direction ou de surveillance (type comité exécutif ou comité de surveillance) dont ils définissent les pouvoirs et le fonctionnement.

Les S.A existantes qui le souhaitent pourront être transformées en S.A.S par un vote à l’unanimité des actionnaires. Cette liberté va permettre de mettre en place des modalités de gouvernance adaptées aux différents profils des investisseurs dans le cadre d’opérations de capital investissement, mais aussi dans le cadre de joint-ventures impliquant un partenaire local et un partenaire étranger.

B. La consécration de nouveaux instruments juridiques en matière de valeurs mobilières


·         Le nouvel Acte Uniforme accomplit une avancée majeure pour l'espace OHADA, en énonçant un cadre d'un régime juridique clair offrant la possibilité d'émettre, des actions gratuites au profit du personnel ou des dirigeants, des valeurs mobilières composées donnant accès différé au capital (telles que les obligations convertibles en actions) ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ou encore des actions de préférence (articles 778-1 à 778-15) assorties de droits particuliers de toute nature concernant non seulement les droits aux dividendes, mais tout autre droit tel que le droit de vote.
·         Le montant nominal des actions de la société anonyme peut désormais être fixé librement par les statuts (article 387), et l’exigence de possession d’actions applicable aux administrateurs a été supprimée.
·         La clarification des modalités d'agrément et de préemption en cas de cession d'actions est développée.

·         Les clauses interdisant la cession pour une durée de 10 ans maximum sont désormais autorisées et des possibilités de cessions forcées ont été introduites.

La création de ces nouveaux outils répond aux besoins de flexibilité des opérations liées au capital. 

A ce titre, l’introduction d’actions de préférence va permettre d’accorder aux actionnaires, des actions disposant de droits politiques ou pécuniaires minorés ou renforcés selon leur profil. Ce mécanisme sera surement usité dans des opérations de capital-investissement et présente également des avantages dans le cadre de la conclusion d’accords sociétaires avec des entités étatiques (dans les domaines pétroliers et miniers notamment).

1) Le renforcement des règles de gouvernement d'entreprise

Le nouvel Acte uniforme innove en opérant un renforcement des règles de gouvernement d'entreprise. Ainsi, les pouvoirs du conseil d'administration ont été clarifiés : les administrateurs devront jouer un rôle plus actif et pourront être aidés, dans les sociétés anonymes les plus importantes, par la création de comités spécialisés.

De nouvelles dispositions viennent encadrer les questions de rémunération et de révocation des mandataires sociaux.

Par ailleurs, les mesures de traitement des abus au sein des sociétés (abus de majorité, d'égalité et de minorité) ont été clarifiées.

2) La consécration des mesures de traitement des crises interne à la société

Outre ces importantes innovations, de nombreuses améliorations attendues ont été apportées, par la définition expresse d'un statut de l'administrateur provisoire et l'encadrement de son intervention  (articles 160-1 à 160-8).

Désormais, en cas de paralysie du fonctionnement d’une société commerciale, ou de mésentente entre associés ou actionnaires, il est possible de formuler une requête auprès des juridictions commerciales en vue de la désignation d’un administrateur provisoire dont la durée de la mission ne pourra excéder six (6) mois, sauf prorogation décidée par le tribunal compétent.

3) La possibilité de créer une société avec un capital variable

Le nouveau texte introduit également la possibilité, s'agissant des S.A qui ne font pas appel public à l'épargne et des S.A.S, de constituer des sociétés à capital variable (articles 269-1 à 269-7), ou   de prévoir la variabilité de leur capital social.

4) La reconnaissance expresse des pactes d'actionnaires

Cet outil de cohésion de premier ordre dont la validité est dorénavant expressément reconnue dans l’acte uniforme est un accord conclu par tout ou partie des actionnaires (ou des associés), et qui a vocation de rester secret, à la différence des statuts de la société, qui sont rendus publics.

Cette confidentialité permet de prévoir un grand nombre de clauses et de préparer diverses situations. Ainsi quelques actionnaires, qui individuellement n'auraient pas d'influence sur les décisions prises par la société, peuvent exercer en commun le contrôle de celle-ci par le biais d’un simple accord extrastatutaire. Mieux encore, le pacte d'actionnaires est  particulièrement utile pour organiser le pouvoir entre des actionnaires diversifiés (entité étatique, sponsors, fonds d'investissement, etc.), mais aussi pour mettre en place des mécanismes de conciliation, voire de règlement des différends.

5) L'adaptation du fonctionnement des sociétés commerciales aux nouvelles technologies

Pour relever les défis d'un environnement mondial ultra compétitif et s'inscrire dans l'ère du numérique, le droit des sociétés OHADA s’adapte très clairement aux nouvelles technologies en autorisant les associés, les actionnaires ou les administrateurs qui ne peuvent pas être physiquement présents, de participer aux réunions de conseils ou d’assemblées générales par visioconférence et l’envoi des convocations par courrier électronique.

Ledit AUDSCGIE révisé innove par ailleurs en simplifiant les règles de formalités et publicité pour anticiper l'informatisation des greffes et l'information financière.

§III. La clarification des conditions et modalités des apports en industrie

Dès l’entrée en vigueur de l’AUDSCGIE, il sera possible d’effectuer des apports en industrie dans les différents types de sociétés commerciales, à l’exception des sociétés anonymes (articles 50-1 à 50-4 et 389).

Section III. La rémunération de l’administrateur

Dans l’espace OHADA, nous distinguons deux (2) modes d’administration de la société anonyme (SA) : la société anonyme avec administrateur général et la société anonyme avec conseil d’administration. Une personne morale (ex. société)  ou une personne physique, membre d’un Conseil d’Administration est appelée « administrateur ». Cette fonction, en l’occurrence, celle de la personne physique, peut induire plusieurs rémunérations.

 §I. Indemnité de fonction

L’administrateur, en sa qualité de membre du Conseil d’Administration, peut percevoir une indemnité de fonction. Cette dernière est une rétribution perçue en contrepartie de ses activités pendant l’exercice de son mandat, au sein d’un conseil d’administration. L’indemnité de fonction était anciennement dénommée « jetons de présence ».
L’octroi de l’indemnité de fonction comporte des spécificités.
  1. Elle n’est pas obligatoire.
  2. Elle est annuelle, et peut être reconductible tacitement, sauf nouvelle décision de suppression ou de modification du montant par une Assemblée Générale ultérieure.
  3. Elle est soumise à un formalisme : seule l’Assemblée Générale Ordinaire réunit selon les modalités de quorum et de majorité, peut décider de l’attribution de l’indemnité de fonction. Cette Assemblée Générale fixera globalement le montant à allouer aux administrateurs.
  4. Sa répartition est de la compétence exclusive du Conseil d’Administration. Il procèdera « librement » à un partage inégalitaire ou égalitaire entre les administrateurs.
  5. Elle est indépendante des résultats d’exploitation, et peut être attribuée même en l’absence de bénéfices.
  6. Elle peut varier en fonction de l’appartenance ou non à un comité.
Le Conseil d’Administration peut confier à un ou plusieurs administrateurs des mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés, selon l’article 437 dudit Acte Uniforme.
La réalisation de ces missions s’effectuera par la création d’un comité. Le président dudit Conseil fixe la composition et les attributions des comités exerçant l’activité sous sa responsabilité.
Ainsi, le Conseil d’Administration peut allouer aux administrateurs, membres des comités, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

A. Rémunérations exceptionnelles et remboursement des débours

L’administrateur peut également percevoir des rémunérations exceptionnelles[11] résultant des missions et mandats confiés par la société (ei négociation d’un marché, étude de marché, contrôle d’un prototype). Ces missions ne doivent pas rentrer dans le cadre normal des fonctions d’administrateur, et ne doivent pas revêtir un caractère permanent, selon la Doctrine. Il peut aussi percevoir l’acquittement des débours provenant des remboursements des frais de voyage, déplacements et dépenses, engagés dans l’intérêt de la société.
La décision de l’attribution desdites rémunérations est de la compétence exclusive du Conseil d’Administration, mais est assujettie au régime des conventions règlementées.[12] Par conséquent, après l’autorisation dudit Conseil, le commissaire aux comptes informé, établit un rapport spécial sur ladite opération ; ensuite, elle est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire

B. Rémunération salariale

Un administrateur peut être un employé de la société dans le cadre d’un contrat de travail. Ainsi, il percevra donc un salaire en rémunération de son emploi effectué, en fonction des modalités contractuelles.

1) Rémunérations spéciale

Un administrateur peut être également actionnaire, cette qualité n’a aucune influence sur sa rémunération au titre d’administrateur.
Il pourra recevoir une rémunération provenant de sa qualité d’actionnaire, savoir les dividendes (partie du bénéfice répartit entre actionnaires). Par conséquent, l’administrateur ayant la qualité d’actionnaire, en principe, percevra aussi sa quote-part de dividendes en fonction de son pourcentage de participation au capital social de la société.
 Remuneration-administrateurPackage rémunération administrateur








C. Le renforcement ou la redéfinition de certaines obligations

On peut citer par exemple :

  • La réduction de 20% à 10% de la participation requise des associés ou actionnaires de toute société commerciale sollicitant une expertise de gestion ;
  • La révision dans le détail de la procédure de conclusion des conventions réglementées. ;
  • L’élargissement du périmètre desdites conventions à celles conclues avec des actionnaires détenteurs d’au moins 10% du capital de la société concernée, même en l’absence de dirigeants communs (article 438) ;
  • La possibilité offerte aux Etats parties  de déroger à l’obligation de recourir aux notaires pour rédiger, déposer au rang des minutes, ou modifier les statuts d’une société. ;
  • Et la clarification de la question des nullités : elles sont désormais expressément exprimées dans chaque article concerné de l’Acte Uniforme.

1. La limitation du renouvellement des succursales de sociétés étrangères

L’ancien Acte Uniforme prévoyait que les succursales des personnes physiques ou morales étrangères devaient être apportées à une société locale dans les deux ans de leur création à moins qu’elles ne soient dispensées de cette obligation par arrêté du ministre chargé du commerce.  

Les opérateurs économiques pouvaient ainsi, sous réserve de l’autorisation du ministre compétent, obtenir une prolongation de cette dispense parfois indéfiniment en dépit d’une importante activité locale.

Désormais, la durée d’une telle dispense sera limitée à deux ans (article 120) et des sanctions sont prévues en cas de violation d’une telle obligation : radiation de la succursale et sanction pénale à l’encontre des dirigeants sociaux de la société étrangère ou de la personne physique étrangère. 

2. La reconnaissance juridique du bureau de représentation ou de liaison

Le statut de bureau de liaison ou de représentation est reconnu (articles 120-1 à 120-5). Cette entité qui n'exerce que des activités préparatoires ou auxiliaires pour le compte de son siège fait désormais l’objet d’une immatriculation spécifique au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Le nouvel acte qui franchit une étape de plus avec une modernisation importante du droit des sociétés commerciales constitue une très importante avancée qui contribuera clairement à l’essor des investissements dans la zone OHADA.

Chapitre IV. La fusion des sociétés en droit issu de l’OHADA

Les techniques de restructuration des entreprises s’effectuent notamment par la fusion ou la scission. La fusion est[13] « l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule soit par création d’une société nouvelle soit par absorption par l’une d’entre elles « Tandis que la scission est « l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles ».

Section I. La typologie de fusion

Les dispositions des articles 672, 676, 679, 688 et 689 ci-après sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme. Lorsque l'opération est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes, les dispositions de l'article 676 ci-après sont également applicables (Article 382).
Le législateur de l’OHADA a prévu des dispositions spécifiques sur la question. La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés. La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute en cas d'interdiction, faillite ou incapacité d'un associé.
Sauf clause contraire des statuts, elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé (Article 384). Lorsque la fusion est réalisée par apport à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent (Article 383).

Lorsque la scission est réalisée par apport à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 672 ci-après.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions du présent livre.
La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire (Article 385). La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle : « S.A. » et du mode d'administration de la société tel que prévu à l'article 414 ci-après (Article 386).
Les deux (2) opérations semblent donc diamétralement opposées, d’où l’importance d’en saisir la quintessence.[14]
La définition de la fusion induit principalement deux types :

1°La fusion-absorption

Elle implique qu’une société dénommée « absorbante », absorbe une autre appelée « absorbée ». Généralement, la société ayant une bonne situation financière sera l’absorbante. Cette variante est la plus courante.
absorption

La fusion-combinaison

Elle suppose que les deux (2) sociétés fusionnantes se dissolvent ensemble tout en en créant une nouvelle.
combinaison
Il en résulte que ces variantes de fusion aboutissent au même résultat, savoir la réunion de plusieurs entreprises. Toutefois, elles ont des processus distincts : la fusion-absorption entraîne la disparition d’une seule société, alors que la fusion-combinaison engendre la disparition des deux sociétés fusionnantes et la création d’une nouvelle société.

1. Les sociétés fusionnantes

En principe, toutes sociétés disposant de la personnalité juridique peuvent fusionner. Ainsi, la société en liquidation ou entreprise en difficulté (généralement, compte tenu de sa situation financière, elle sera la société absorbée), et les sociétés en bonne situation financière (les sociétés de forme sociales identiques ou différentes, les sociétés unipersonnelles ou pluripersonnelles), peuvent s’unir, en fonction des objectifs visés.

§I. Scission

C’est la division de la société en plusieurs autres. Ainsi, la société fait simultanément apport de la totalité de son patrimoine à d’autres sociétés en les répartissant entre elles.
scission
Ces opérations produisent divers effets.
  • La transmission universelle du patrimoine : c’est l’une des conséquences fondamentales de ces opérations. Ainsi, les sociétés disparues transfèrent leur patrimoine (actif et passif) à la société subsistante (société nouvelle, existante, absorbante). Cette transmission est automatique, et n’implique pas l’information individuelle des créanciers ; à l’exception des mesures de publicité exigées par la nature de certains biens (immeubles, marques).
  • La dissolution sans liquidation : les sociétés disparaissent sans l’intervention du processus de liquidation.
  • L’opposabilité : toute fusion ou scission ne produit des effets envers les tiers qu’à partir de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) pour les sociétés nouvelles, ou à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération pour les sociétés existantes sauf dispositions contraires.

Section II. La transformation des sociétés commerciales

La transformation est « l’opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés« Autrement dit, elle est le passage d’une forme sociale à une autre, ex. une SA (Société Anonyme) se transforme en SARL (Société à Responsabilité Limitée).

§I. Spécificités

La transformation comporte certaines spécificités, notamment :
  • le Maintien de la personne morale de la société : elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale ; la société survit pendant la réalisation de ladite opération.
  • la modification statutaire obligatoire : la transformation aboutit à une modification des statuts. En effet, elle engendre le « passage d’une forme de société à une autre forme » d’où la nécessité du changement des statuts, en fonction de la nouvelle forme sociale adoptée.
En général, en fonction des dispositions statutaires et légales, les associés ou actionnaires vont statuer sur le principe et les modalités de la transformation.
  • Son opposabilité : la transformation ne produit des effets auprès des tiers, qu’à partir de l’accomplissement des formalités légales de publicité, notamment  :
    • La publicité dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie.
    • Le dépôt au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de deux (2) exemplaires du procès-verbal de l’assemblée décidant la transformation et le procès-verbal désignant les membres des nouveaux organes sociaux.
    • L’inscription modificative au RCCM.

§II. Entreprise individuelle en entreprise sociétaire

La genèse d’un entrepreneur peut commencer typiquement en entreprise individuelle. Après la réussite de son projet, parfois un certain « complexe » voire l’exigibilité des organismes dispensateurs de crédit, impliquent la mutation de l’entreprise individuelle en entreprise sociétaire.
Généralement, les formalités de transformation de l’entreprise individuelle sont assez simplifiées, à l’image de sa constitution. En Guinée, une demande de radiation de ladite l’entreprise accompagnée du quitus fiscal, sont les pièces exigées pour déclencher le processus de transformation. En sus, l’entreprenant devrait opter pour l’une des différentes formes sociales prévues par l’OHADA (SA, SARL, SCS…), tout en respectant les particularités de la forme adoptée (capital social, valeur nominale, dirigeants sociaux…).

A. Transformation de la SARL

La société à responsabilité limitée (SARL) peut être transformée à tout moment. Toutefois, ledit Acte Uniforme impose l’exigence d’une condition obligatoire : le montant des capitaux propres doit être au moins égal à son capital social, selon l’article 374.
Il en résulte que toute transformation est effectuée, au vu du rapport du commissaire aux comptes certifiant que cette condition est remplie. En SA ; la transformation induisant la modification statutaire, nécessite la tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire (AGE), seule compétente pour prendre la décision.
Ce faisant « les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social ». Autrement dit, les modifications statutaires sont adoptées lorsque les associés représentent au moins 75% du capital social. Par conséquent, les associés désirant se transformer en Société Anonyme (SA) devront obligatoirement atteindre ce pourcentage de vote.

B. En société à risque illimité (SNC, SCS) & SAS

Toute transformation entraînant l’augmentation des engagements des associés, nécessite l’unanimité des associés, conformément à l’article 181 alinéa 3 dudit Acte Uniforme. En effet, la transformation d’une SARL en Société en Nom Collectif (SNC), implique cette augmentation des engagements ; car la responsabilité des associés, limitée au montant de leurs apports devient illimitée, c’est-à-dire indéfinie et solidaire.
Par analogie, la transformation de la SARL en SCS (société en commandite simple) implique aussi l’augmentation des engagements des associés commandités, d’où l’exigence de l’unanimité pour cette catégorie d’associés. En sus, la transformation de la SARL en SAS (société par actions simplifiée), nécessite également l’unanimité des actionnaires, en vertu de l’article 359 dudit Acte Uniforme.



 1. Transformation de la SA

La transformation de la Société Anonyme (SA) nécessite préalablement le respect de trois (3) conditions :
  • La société doit être constituée au moins pendant deux (2) ans.
  • Elle doit avoir établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux (2) premiers exercices.
  • Cette transformation est effectuée, au vu du rapport d’un commissaire aux comptes certifiant que l’actif net est au moins égal au capital social.

2. En SARL

Après le respect desdites conditions, la SA peut se transformer en SARL, au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Cependant, cette AGE devrait respecter les modalités prévues pour les modifications statutaires de la SARL. Ainsi, la transformation s’effectuera au moins avec la majorité de ¾ (75%) des voix, et non celle de 2/3 (66,66%) des droits de vote.

3 En société à risque illimité (SNC, SCS)

La transformation de la SA en SNC nécessite l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article 692 dudit Acte Uniforme. Néanmoins, l’exigibilité des trois conditions prédéfinies n’est plus requise.
Par analogie, la mutation en SCS induit les mêmes dispositions concernant la SNC, relativement aux associés commandités (responsabilité limitée devient illimitée).

4. En SAS

Toute transformation d’une société en SAS, est prise à l’unanimité des associés, conformément à l’article 853-6 dudit Acte Uniforme.  Il en résulte qu’une SA souhaitant cette forme sociale, devrait obligatoirement requérir l’unanimité de ses actionnaires.

5. Transformation des sociétés à risque illimité en sociétés à risque limité

Dans l’espace OHADA, les sociétés à risque illimité (SNC voire SCS) se singularisent par une responsabilité indéfinie et solidaire, mais aussi par une prééminence des statuts (liberté contractuelle), façonnés par les associés. Il en résulte que la transformation de ces sociétés s’effectuera selon les dispositions statutaires adoptées par les associés (ex. majorité des voix en Assemblée Générale Extraordinaire). Ainsi, ils pourront se transformer en sociétés à risque limité de leurs choix (SA, SARL) selon les dispositions statutaires, à l’exception de la SAS où toute adoption de cette forme sociale, implique obligatoirement l’unanimité des associés  même en présence de dispositions statutaires contraires donc, qui seraient considérées comme nulles.

6. Cas Spécial : le GIE

Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) est « celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité »

6.1. Principe : Société en GIE

La transformation des sociétés (SCS, SA, SAS) en GIE n’est possible que si l’objet social de cette société, correspond à la définition du GIE. Dans ce contexte, la transformation n’entraînera pas une dissolution ou une création d’une personne morale nouvelle.
Cependant, cette hypothèse est rarissime, dans la pratique. En effet, car les sociétés ont fondamentalement pour objet l’activité commerciale, tandis que le GIE n’a qu’un seul objectif, le développement de l’activité économique de ses membres, d’où un prolongement de l’activité de ses membres. A contrario, la « transformation » desdites sociétés en GIE n’ayant pas d’objet et d’objectif communs, induira une dissolution préalable (société), suivie de la création d’une personne morale nouvelle (GIE), dans ce contexte, il n’y a pas de transformation stricto sensu.

6.2. Exception : GIE en SNC ou SARL.

Exceptionnellement, le GIE peut se transformer en SNC ou SARL, sans donner lieu à une dissolution, ni à une création d’une personne morale nouvelle. Toutefois, en cas de transformation en SARL, les créanciers du GIE dont la dette est antérieure à la transformation, conservent leurs droits contre la SARL issue de la transformation et les associés.
Cette disposition se justifie, car généralement, les associés du GIE sont responsables des dettes du groupement dans leur patrimoine propre et sont aussi solidaires, selon l’article 873 dudit Acte Uniforme ; d’où une responsabilité illimitée. Par conséquent, il en résulte la préservation des droits des créanciers. Par contre, la « transformation » du GIE en d’autres formes de sociétés (SA, SAS, SCS), entraîne de facto une dissolution du GIE et la création d’une nouvelle personne morale, dans ce contexte, il n’y a pas de transformation véritable, les objets sociaux (sociétés) et objectifs du GIE étant distincts.

§III. La création d’une filiale

Dans l’espace OHADA, l’implantation d’une société étrangère ou la démultiplication d’une société nationale, à moyen ou à long terme, peut notamment s’effectuer par le biais d’une filiale. Juridiquement, on ne peut parler d’une filiale sans la société mère. Elles sont reliées, en l’occurrence, par le pourcentage de participation de l’une envers l’autre.
A cet effet, « une société est société mère d’une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital. La seconde société est la filiale de la première ».
En d’autres termes, la société mère est celle qui possède plus de 50% du capital social d’une autre société, et la filiale est celle dont plus de la moitié du capital appartient à une autre société.
En fonction de son pourcentage de participation au sein du capital social d’une société, elle acquiert certaines qualifications : Participation
  • de 1 à 9% : un actionnaire ou associé, personne morale
  • de 10% à 50% : une société possédant une participation 
  • plus de 50% : une société mère

Néanmoins, la filiale est une société de droit local juridiquement autonome de la société mère, et revêt l’une des différentes formes sociales (SA, SARL…) de l’espace OHADA.

A. Principe de qualification de la société mère et de la filiale

Une entreprise ne peut bénéficier de la qualification de filiale sous réserve du respect de deux (2) conditions cumulatives :
  • avoir un actionnaire ou un associé, personne morale « société » : l’actionnariat d’une entreprise peut avoir des personnes physiques (individus) ou des personnes morales savoir  les sociétés, l’ETAT, les associations, les ONG (organisations non gouvernementales), les syndicats voire l’Eglise… Toutefois, seule la personne morale « société » peut bénéficier de la qualification de « société mère ».
  • la société, actionnaire ou associée, doit posséder plus de 50% du capital social.
Société Mère 100Le principe de la liberté de commerce et de l’industrie, implique que toute société peut en principe entreprendre. Cet entrepreneuriat d’une société peut s’effectuer par une possession de 100% du capital social de la filiale.
La possession d’une filiale peut aussi s’effectuer à moins de 100% du capital social. Cette option nécessite l’association avec d’autres partenaires nationaux voire étrangers. Il est judicieux dans ce contexte d’effectuer le choix des dits partenaires avec beaucoup de discernement, afin que le projet puisse se concrétiser aisément et être pérenne.
Société Mère MultipleUne filiale commune est une société dont le capital social est détenu par plusieurs sociétés indépendantes, appartenant parfois à des groupes concurrents. Ainsi, selon l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE, une filiale est commune aux sociétés mères  lorsque deux (2) conditions cumulatives sont remplies :
– les sociétés mères doivent posséder dans la filiale commune, séparément, directement ou indirectement par l’intermédiaire des personnes morales une participation suffisante pour qu’aucune décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord.
-les sociétés mères doivent participer à la gestion de la filiale commune.
Par conséquent, les sociétés mères doivent posséder au moins la minorité de blocage requise dans les Assemblées Générales Extraordinaires (plus de 25% dans les SARL ou plus de 33,33 % dans les SA) ; mais aussi participer à la gérance ou l’administration de la filiale.
D’une part, la filiale à 100% n’est pas possible dans tous les domaines d’activités. En effet, certains secteurs peuvent être réservés aux nationaux (ex. presse) voire impliquer obligatoirement l’association avec les nationaux (ex. banques, assurances, transit…), en fonction des législations nationales.
Ce type de filiale, bien que créatrice d’emplois à l’échelle locale ou nationale est néanmoins parfois mal perçue en cas de filiale étrangère, car elle donne l’impression que la société mère ne souhaite que « tirer » des revenus du pays local (dividendes ou autres revenus).
D’autre part, une filiale à moins de 100% du capital social, peut poser certains problèmes de gestion (attribution des postes de décision), de mésentente entre associés ou actionnaires d’où sa complexité dans sa faisabilité. Par ailleurs, la constitution d’une filiale commune, est souvent perçue comme un moyen de réduire ou susceptible de fausser le jeu de la concurrence entre les sociétés mères. En effet, elle peut constituer une entente ou conduire à un abus de position dominante.

§.IV. Le GIE

A. Les caractéristiques générales du GIE
Les groupements d'intérêt économique sont communément désignés par les initiales G.I.E.
Leurs modalités de constitution et leurs règles de fonctionnement sont fixées par l'Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales.
Le G.I.E. est établi par contrat écrit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui constituent entre elles, pour une durée déterminée, un cadre juridique en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique des membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Le G.I.E. a la personnalité juridique et ses règles de fonctionnement sont celles qui régissent les sociétés de personnes. L'organe souverain est l'Assemblée de ses membres qui est habilitée à prendre toute décision à l'unanimité, sauf dispositions contractuelles contraires.
Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre, car le G.I.E. peut être constitué sans capital minimal légal, son financement étant assuré par les cotisations des membres. Le G.I.E. ne donne pas lieu pour lui-même à réalisation et partage des bénéfices. De ce point de vue, trois situations peuvent se présenter :
  • l'absence de réalisation de bénéfice (tel peut être le cas de la gestion en commun d'un bureau d'études ou de recherches pour le compte des membres du G.I.E.) ; la réalisation et le partage de bénéfices à titre occasionnel (tel peut être le cas de la gestion en temps partagé d'un ordinateur dont l'accès est ouvert à des tiers moyennant rémunérations) ;
  • a réalisation de bénéfices à titre unique ou principal. En principe, le G.I.E. ne peut avoir pour but exclusif la recherche de bénéfices pour lui-même, mais seulement pour ses membres. Les bénéfices devront donc être répartis entre eux et non conservés dans le G.I.E.
Du point de vue fiscal, chaque membre est personnellement passible de l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement.

B. Les conséquences comptables

La création et l'activité d'un G.I.E. entraînent des conséquences comptables à l’égard de lui-même ; de ses membres.

1. Comptabilité du G.I.E.

Doté de la personnalité morale, le G.I.E. est tenu aux obligations de forme et de fond fixées par le présent Acte uniforme.
Les comptes annuels sont arrêtés par l'organe de gestion et soumis à l'approbation de l'Assemblée, après le contrôle éventuel du commissaire aux comptes. Le compte de résultat est établi en fonction des activités qui lui sont confiées par l'acte constitutif, étant entendu que le but du G.I.E. n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
S'il s'agit d'un G.I.E. de services, les cotisations dues par les membres, conformément aux dispositions du contrat, sont inscrites dans les produits (compte 706 "SERVICES VENDUS"), avec régularisation en fin d'exercice lorsque les cotisations sont versées sous forme d'abonnements. S'il s'agit d'un G.I.E. d'achats ou d'un G.I.E. de ventes, les différentes situations suivantes peuvent exister ; le G.I.E. peut :
  • acheter à des tiers pour revendre à ses membres ou acheter à ses membres pour revendre à des tiers, en son propre nom ; procéder aux mêmes opérations aux termes d'un mandat qui lui est confié par ses membres ;
  • dans ce cas, la comptabilité à tenir est celle qui s'attache aux opérations faites pour le compte de tiers ; agir à titre de commissionnaire, ainsi qu'à titre de mandataire.

2. Comptabilité des membres du G.I.E.

Les membres du G.I.E. interviennent dans la gestion du groupement sous deux formes :
  1. des participations financières ;
  2. une participation aux résultats.

a) Participations financières au G.I.E.

Selon leur destination, les participations financières au G.I.E. sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
la souscription et l'acquisition des parts de G.I.E. sont enregistrées au débit du compte 266 "PARTS DANS DES G.I.E.", éventuellement pour mémoire si le G.I.E. n'a pas de capital ; les avances au G.I.E. qui ne sont pas réalisables à court terme sont inscrites au débit de la subdivision du compte 277 "AVANCES A DES G.I.E" ; les autres opérations financières faites avec le G.I.E. sont enregistrées dans une subdivision du compte 46 "ASSOCIES et GROUPE" ; les apports à un G.I.E. non évalués doivent être mentionnés dans les engagements donnés ; chaque membre constate la dépréciation de la participation dans le G.I.E. lorsque la valeur comptable de cette participation est supérieure à sa quote-part dans les capitaux propres du G.I.E. Les provisions à constituer affectent, dans l'ordre et dans la limite de leur montant, d'abord les parts du G.I.E. (compte 266), puis les créances à long terme (compte 277) et, enfin, le compte courant lui-même (subdivision du compte 46) ; si la dépréciation est supérieure à ces valeurs d'actifs, le surplus entraîne la constitution d'une provision pour risques.



b) Participation aux résultats d'un G.I.E.

Les cotisations versées à un G.I.E. en fonction des services rendus à l'entreprise constituent des charges d'exploitation à débiter au compte de sous-traitance générale (621) par le crédit d'une subdivision du compte 46. Si elles sont versées sous la forme d'abonnements, une régularisation est effectuée en fin d'exercice par l'intermédiaire du compte 476 "CHARGES CONSTATEES D'AVANCE".
Les résultats d'un G.I.E. ne sont appréhendés, par les membres participants, que pour autant qu'une décision de distribution de résultat soit intervenue :

Section I.1. Le groupe de sociétés

L’article 173 dit que :
« Un groupe de sociétés est l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres ».
Le contrôle d'une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société (Article 174). Une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d'une société :
1)      lorsqu'elle détient, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d'une société ;
2)      lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associés de cette société.

 

 

 

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[1] Article 376, AUDSCGIE-R.
[2] Article 378, AUDSCGIE-R
[3] Article 380.
[4] Ce sont les sociétés dont les titres sont inscrits à la Bourse ou dont les valeurs mobilières sont gérées par les établissements financiers, aux termes de l’article 81 et 83 de l’Acte uniforme précité.
[5] Aux termes de l’article 824 dudit acte uniforme.
[6] En vertu de l’article 389 dudit Acte uniforme. Le retrait des fonds n’est possible qu’après l’immatriculation de la société au RCCM.
[7] Selon l’article 400 de l’Acte uniforme précité.
[8] En sus, des mentions communes des statuts, ils doivent contenir : le mode d’administration et de direction de la société, la désignation des premiers responsables de la société savoir les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général, les commissaires aux comptes titulaire et suppléant,…
[9]
[10] Voir Don José Muanda, Quid de commercialité formaliste ?, dans journal d’affaires, °23.
[11] Conformément à l’article 432 dudit Acte Uniforme.
[12] Ce sont des conventions conclues directement ou indirectement entre la société et ses administrateurs voire ses dirigeants sociaux, et sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
[13] Aux termes de l’article 189 alinéa 1 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE.
[14] Selon l’article 190 alinéa 1 dudit Acte Uniforme.

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